Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00472
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 25/00472 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJGM
[M]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2025
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 SEPTEMBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 08 AVRIL 2025 rg n°: 22/1796
APPELANTE :
Madame [K] [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [U] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] (Réunion)
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Vu l'arrêt en date du 20 septembre 2024, dans l'instance d'appel enregistrée sous les références RG-22-1796, statuant sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution des peines du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 2 décembre 2022 ;
Vu la saisine déposées par RPVA le 8 avril 2025, contenant requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [M] [K] tendant à :
"
RECTIFIER son arrêt du 20 septembre 2024, en mentionnant sur sa première page, Madame [K] [F] [M], en qualité d'appelante ;
RECTIFIER son arrêt du 20 septembre 2024, en mentionnant le paragraphe concerné comme suit :
- Condamne M. [U] [T] [S] à verser à Mme [K] [F] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile" ;
Vu l'absence de réponse ou de conclusions déposées par Monsieur [S] [U] [T] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
il résulte de la simple lecture de l'arrêt que le second prénom de l'appelante, Madame [M] [K], a été enregistré par la requérante dans sa déclaration d'appel du 14 décembre 2022 comme étant " [W] " et non " [F] ".
Cette erreur de l'acte de saisine a provoqué l'erreur des actes judiciaires subséquents compte tenu de l'enregistrement automatique de la saisine par l'outil RPVA.
A cet égard, la cour observe que même la présente requête est enregistrée par la cour avec la même erreur de prénom compte tenu du transfert automatique du dossier à rectifier.
Néanmoins, il importe de constater que le jugement querellé du juge de l'exécution et les conclusions des parties ont toujours retenu l'état civil de l'appelante comme se prénommant [F] et non [W] en second prénom.
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt N° 24/326 du 20 septembre 2024 ;
CONSTATE l'erreur matérielle constituée par la mention erronée du second prénom de l'appelante dans l'arrêt :
LE RECTIFIE comme suit :
DIT que le second prénom de Madame [K] [M] est [F] et non [W] ;
REMPLACE le prénom de [W] par celui de [F] :
. sur la première page de l'arrêt ;
. Dans le dispositif de l'arrêt ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 20 septembre 2024 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 25/00472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.