Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00448
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 28 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00448 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ5B AFFAIRE : [P] [X], venant aux droits de Mme [X] [T] C/ [N] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X], venant aux droits de Mme [X] [T] né le 13 Novembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

Madame [N] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 03 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, Mme [T] [X] a consenti à Mme [N] [I] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 13 septembre 2023 et pour un loyer trimestriel de 140 euros.

Selon acte de notoriété en date du 06 février 2024, M. [P] [X] et M. [E] [X] sont héritiers dudit bien.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [P] [X] a assigné Mme [N] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.

L'affaire est retenue à l'audience du 03 juillet 2025.

M. [P] [X] sollicite de voir : - Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner la locataire à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 1317,28 Euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, - Condamner la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu' à son départ effectif des lieux, - Condamner la locataire au paiement d'une somme de 1 000 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l'assignation.

M. [P] [X] actualise la dette à 1 317.28 euros au 12 juin 2025. Il expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

Madame [N] [I], régulièrement citée à personne ne comparait pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, " il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer, de charges ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s'exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de de plein droit. Toute offre de paiement ou d'exécution intervenant après l'expiration des délais précisés ci-dessus ne peut faire obstacle à la résiliation du contrat. En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires des charges ne pourra être considéré comme réglé qu'après encaissement malgré la remise de toute quittance, la clause résolutoire étant acquise au bailleur dans le cas où le chèque ou le prélèvement reviendrait impayé ".

Un commandement de payer a été signifié à madame [N] [I] en personne le 13 mai 2025 pour la somme principale de 1 317.28 euros.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 juin 2025.

Mme [N] [I] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, s'élèvent à 1 155,81 euros, terme de juin 2025 inclus, et déduction faite des frais administratifs, de la visite dossier bail ALUR, des majorations de clause pénale et des frais impayés.

Il convient donc de condamner Mme [N] [I] à payer à M. [P] [X] la somme provisionnelle de 1 155,81 euros, arrêtée au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, à compter du 16 juin 2025.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Mme [N] [I] est condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 124,41 euros et à payer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens, conformément à l'article 695 du Code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [N] [I] à M. [P] [X] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 juin 2025 ;

DIT que Mme [N] [I] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à M. [P] [X], les sommes suivantes : - 1 155,81 euros à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 - une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 124,41 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : la SELARL BLG AVOCATS COPIES- - DOSSIER Le 28 Août 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.