Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00451
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 28 Août 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00451 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ5E AFFAIRE : S.C.I. SCI [Adresse 3] C/ [S] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X], né le 12.04.1967 en Tunisie, demeurant [Adresse 1]

comparant

Débats tenus à l'audience du : 03 Juillet 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2023, la SCI [Adresse 3] a consenti à M. [S] [X] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 3 mois à compter du 26 avril 2023, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 55 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SCI [Adresse 3] a assigné M. [S] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 03 juillet 2025.

La SCI [Adresse 3] sollicite de voir : - Condamner le locataire à lui payer à titre de provision la somme de 585,82 euros au titre des loyers impayés de septembre 2024 à mai 2025 inclus, sous réserve d'une réactualisation de la créance le jour de l'audience et ce, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer du 06.03.2025 (article 1231-6 du Code Civil), - Condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 01.06.2025 et ce, jusqu'au départ des lieux, et pouvant faire l'objet d'une ré indexation prévue au bail. - S'entendre constater la résiliation de la location qui consentie par la requérante, suivant - contrat de location sus nommé et ce, pour défaut de paiement des loyer, - Ordonner au locataire de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], sans délai à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et le libérer de la personne du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, - Dire que faute de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux du chef du locataire, en la forme ordinaire, éventuellement avec l'assistance de la force publique, - Condamner le locataire en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 06.03.2025 et de l'assignation en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 250,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI [Adresse 3] actualise la dette au 1er juillet 2025 à la somme de 708,82 euros, terme de juillet inclus et expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

M. [S] [X] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette. Il expose qu'il est en invalidité, et qu'il a saisi un conciliateur pour percevoir une pension complémentaire. Il a apporté les clés à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer, de charges ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s'exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit ".

Un commandement de payer a été signifié à M. [S] [X] le 06 mars 2025 pour la somme principale de 398,66 euros.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 07 avril 2025.

Si M. [S] [X] a apporté les clés du garage à l'audience, il doit les remettre à l'administrateur du bien pour voir constater la libération des lieux. Par conséquent il convient de lui enjoindre de quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, s'élèvent à la somme de 708,82 euros.

Il convient donc de condamner M. [S] [X] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme provisionnelle de 708,82 euros, arrêtée au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 mars 2025 sur la somme de 398,66 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [M] [I] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 65,78 euros et à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens conformément à l'article 695 du Code de procédure civile, sans qu'il soit besoin de le préciser.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI [Adresse 3] à M. [S] [X] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 07 avril 2025 ;

DIT que M. [S] [X] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [S] [X] à payer à la SCI [Adresse 3] les sommes suivantes : - 708,82 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juillet 2025, terme de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2025 sur la somme de 398,66 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision ;

- Une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 65,78 euros.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie : Me Charlotte FARIZON COPIES - M. [X] - DOSSIER Le 28 Août 2025

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.