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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 2 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00119
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[H] c/ [F]
MINUTE N° DU 02 Mai 2025
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFWC
Grosse(s) délivrée(s) à Mme [S] [H]
Expédition(s) délivrée(s) à M. [Y] [F]
Le
DEMANDERESSE:
Madame [S] [H] née le 07 Janvier 1970 à CANNES (06400) 5 avenue Juvenal Villa Thérèse 06000 NICE comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [F], exerçant sous l’enseigne MENUISERIE SEB 12 rue François Pellos 06000 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 octobre 2024, Madame [S] [H] a fait convoquer Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 900 euros à titre principal ainsi qu’à une astreinte de 40 euros par jours de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Madame [S] [H] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Elle fait valoir que suivant devis en date du 16 mai 2023 d’un montant de 1 840 euros elle a confié la rénovation de ses persiennes à Monsieur [Y] [F] et qu’un acompte de 900 euros a été versé par chèque. Que ce dernier ne lui a toujours pas restitué ses volets et qu’il ne répond plus à ses différents messages ou mails.
Monsieur [Y] [F] est non comparant et non représenté bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec AR qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il ne fait valoir aucun moyen de défense.
Une tentative de conciliation en date du 7 octobre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant devis en date du 16 mai 2023 d’un montant de 1 840 euros Madame [S] [H] a souhaité confier la rénovation de ses persiennes à Monsieur [Y] [F] et a versé à ce titre un acompte d’un montant de 900 euros par chèque en date du 9 octobre 2023.
Il ressort également de l’échange de messages entre les parties, que Monsieur [Y] [F] a bien récupéré les volets de la requérante afin de les rénover mais ne les lui a toujours pas restitués.
Monsieur [Y] [F] qui ne répond pas aux différents mails de relance de la requérante n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.
Dans ces conditions Madame [S] [H] est parfaitement fondée à demander le remboursement de l’acompte versé.
Monsieur [Y] [F] sera par conséquent condamné à payer à Madame [S] [H] la somme de 900 euros à titre de remboursement de l’acompte versé le 9 octobre 2023.
Les circonstances de l’espèce ne permettent pas d’assortir la condamnation d’une astreinte par jour de retard.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [Y] [F] sera par conséquent condamné aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [S] [H] la somme de 900,00 euros à titre de remboursement de l’acompte versé ;
Dit n’y avoir lieu au versement d’une astreinte par jour de retard ;
Condamne Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00119.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.