Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
25/00114
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[K] c/ Association SLIDER AND JUMP

MINUTE N° DU 02 Mai 2025

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFV2

Grosse(s) délivrée(s) à M. [T] [K]

Expédition(s) délivrée(s) à Association SLIDER AND JUMP

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [T], [I] [K] né le 11 Mars 1979 à EPINAL (88000) 51 rie Auguste Pégurier 06200 NICE comparant en personne

DEFENDERESSE:

Association SLIDER AND JUMP 22 Traverse Valette Villa Chanteraine - Bât A 13009 MARSEILLE 09 non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 5 novembre 2024, Monsieur [T] [K] a fait convoquer l’association SLIDER AND JUMP devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 800 euros à titre principal ainsi que de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [T] [K] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Il fait valoir que l’association SLIDER AND JUMP a fait appel à lui afin d’organiser une sortie de canyoning pour 32 personnes et pour un montant total de 1 600 euros. Qu’un premier acompte d’un montant de 800 euros a été réglé par virement et que solde du même montant a été payé par chèque mais qu’il est revenu impayé pour défaut de provision. Que malgré ses relances et un courrier recommandé avec AR en date du 27 août 2024 l’association SLIDER AND JUMP n’a toujours pas régularisé sa situation et lui doit à ce jour la somme de 800 euros.

L’association SLIDER AND JUMP est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec AR lequel est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Une tentative de conciliation en date du 5 novembre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution du défendeur.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant facture en date du 13 juillet 2024, l’association SLIDER AND JUMP a commandé une sortie de canyoning pour 32 personnes auprès de Monsieur [T] [K], moniteur diplômé d’État à Nice et pour un montant de 1 600 euros.

Un acompte de 800 euros a été réglé et le solde du même montant a fait l’objet d’un paiement par chèque tiré sur le Crédit Lyonnais.

Or, malgré deux présentations successives et date des 26 juillet 2024 et 23 septembre 2024, le chèque ainsi émis par l’association SLIDER AND JUMP est revenu impayé pour provision insuffisante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2024, le requérant a sollicité le paiement de la somme restant due par l’association SLIDER AND JUMP mais cette mise en demeure est restée infructueuse.

L’association SLIDER AND JUMP qui n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance reste dans ces conditions, redevable de la somme de 800 euros à l’égard de Monsieur [T] [K] qui est parfaitement fondé à solliciter le paiement.

L’association SLIDER AND JUMP sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 800 euros due suivant la facture en date du 13 juillet 2024.

Sur la demande dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le requérant sollicite le versement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de ce litige.

Or, il apparait que ce dernier a dû effectuer un certain nombre de démarches afin de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure pour laquelle la défenderesse s’est montrée pour le moins récalcitrante.

Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros et de condamner l’association SLIDER AND JUMP au paiement de cette somme.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

L’association SLIDER AND JUMP sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne l’association SLIDER AND JUMP à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 800,00 euros restant due suivant facture en date du 13 juillet 2024 ;

Condamne l’association SLIDER AND JUMP à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne l’association SLIDER AND JUMP aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.