Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 2 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00114
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[K] c/ Association SLIDER AND JUMP
MINUTE N° DU 02 Mai 2025
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFV2
Grosse(s) délivrée(s) à M. [T] [K]
Expédition(s) délivrée(s) à Association SLIDER AND JUMP
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [T], [I] [K] né le 11 Mars 1979 à EPINAL (88000) 51 rie Auguste Pégurier 06200 NICE comparant en personne
DEFENDERESSE:
Association SLIDER AND JUMP 22 Traverse Valette Villa Chanteraine - Bât A 13009 MARSEILLE 09 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 5 novembre 2024, Monsieur [T] [K] a fait convoquer l’association SLIDER AND JUMP devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 800 euros à titre principal ainsi que de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [K] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Il fait valoir que l’association SLIDER AND JUMP a fait appel à lui afin d’organiser une sortie de canyoning pour 32 personnes et pour un montant total de 1 600 euros. Qu’un premier acompte d’un montant de 800 euros a été réglé par virement et que solde du même montant a été payé par chèque mais qu’il est revenu impayé pour défaut de provision. Que malgré ses relances et un courrier recommandé avec AR en date du 27 août 2024 l’association SLIDER AND JUMP n’a toujours pas régularisé sa situation et lui doit à ce jour la somme de 800 euros.
L’association SLIDER AND JUMP est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec AR lequel est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une tentative de conciliation en date du 5 novembre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que suivant facture en date du 13 juillet 2024, l’association SLIDER AND JUMP a commandé une sortie de canyoning pour 32 personnes auprès de Monsieur [T] [K], moniteur diplômé d’État à Nice et pour un montant de 1 600 euros.
Un acompte de 800 euros a été réglé et le solde du même montant a fait l’objet d’un paiement par chèque tiré sur le Crédit Lyonnais.
Or, malgré deux présentations successives et date des 26 juillet 2024 et 23 septembre 2024, le chèque ainsi émis par l’association SLIDER AND JUMP est revenu impayé pour provision insuffisante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2024, le requérant a sollicité le paiement de la somme restant due par l’association SLIDER AND JUMP mais cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’association SLIDER AND JUMP qui n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance reste dans ces conditions, redevable de la somme de 800 euros à l’égard de Monsieur [T] [K] qui est parfaitement fondé à solliciter le paiement.
L’association SLIDER AND JUMP sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 800 euros due suivant la facture en date du 13 juillet 2024.
Sur la demande dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le requérant sollicite le versement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de ce litige.
Or, il apparait que ce dernier a dû effectuer un certain nombre de démarches afin de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure pour laquelle la défenderesse s’est montrée pour le moins récalcitrante.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros et de condamner l’association SLIDER AND JUMP au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’association SLIDER AND JUMP sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne l’association SLIDER AND JUMP à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 800,00 euros restant due suivant facture en date du 13 juillet 2024 ;
Condamne l’association SLIDER AND JUMP à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’association SLIDER AND JUMP aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00114.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.