Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
24/00863
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[T], [G] [T], [U], [N] [Z] [U] c/ Société TUNISAIR MINUTE N° DU 20 Juin 2025

N° RG 24/00863 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PQFO

Grosse(s) délivrée(s) à Me Pierrre-Louis ROUYER

Expédition(s) délivrée(s) à TUNISAIR

Le

DEMANDERESSES:

Madame [Y] [T] née le 31 Mai 1983 à domiciliée : chez CHEZ PLR AVOCATS 38 AVENUE HOCHE 75008 PARIS

Madame [K] [G] [T] née le 13 Avril 2012 à domiciliée : chez CHEZ PLR AVOCATS 38 AVENUE HOCHE 75008 PARIS

Madame [H] [U] née le 06 Avril 1982 à domiciliée : chez CHEZ PLR AVOCATS 38 AVENUE HOCHE 75008 PARIS

Madame [D] [N] [C] née le 13 Janvier 2010 à domiciliée : chez Chez PLR AVOCATS 38 AVENUE HOCHE 75008 PARIS

Toutes représentées par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR 16 rue Louis Blériot Bât 548 ORLYTECH 91550 PARAY VIEILLE POSTE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 2 août 2023, Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U], ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement à chacune et individuellement des sommes suivantes :

- 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement - 150 euros pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement - 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile La condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER.

L’affaire a été renvoyée au 25 avril 2025.

A cette audience, Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U] représentées par Maître Pierre-Louis ROUYER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 15 avril 2019 au départ de Nice et à destination Monastir. Elles indiquent que le vol n° TU 251 reliant Nice à Monastir le 15 avril 2019 a été retardé, qu’elles ont atteint leur destination finale avec un retard de plus de trois heures par rapport à l’horaire initialement prévu et qu’elles ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leurs demandes. Elles font valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire liée au préjudice subi par les passagères à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à l’obligation de les informer de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 3 mai 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.

En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

En application des dispositions des articles 6 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas de retard d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol. L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.

Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.

En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U], ont acheté auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR des billets d’avion pour un voyage le 19 avril 2019 au départ de Nice et à destination de Monastir et que ce vol n° TU 251 a été retardé.

La compagnie aérienne TUNISAIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.

Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.

Dans ces conditions, les requérantes sont bien fondées à faire valoir leur droit à indemnisation du fait du retard de leur vol entre Nice et Monastir et à réclamer le versement de la somme de 250 euros par passagers.

En conséquence, la société TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.

Sur le préjudice indemnisable résultant du défaut d’information

Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,

Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.

En l’espèce, les requérantes se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant du retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.

La compagnie aérienne TUNISAIR, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des demanderesses.

Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demanderesses qui si elles avaient été prévenues suffisamment à l’avance du retard de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire des requérantes sur ce point à hauteur de 50 euros par passagers.

La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée à payer à Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U] la somme de 200 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TUNISAIR à verser à Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U], la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie aérienne TUNISAIR sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Pierre-Louis ROUYER.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique publics par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U] la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n° TU 251 ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U] la somme de 200,00 euros au titre du préjudice résultant du défaut d’information ;

Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [K] [G] [T] et Madame [H] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Madame [O] [N] us. [U] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 24/00863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.