Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
2 mai 2025
Numéro de rôle
25/00118
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[P] c/ Société DECORS DESIGN SERVICES

MINUTE N° DU 02 Mai 2025

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFWB

Expédition(s) délivrée(s) à Société DECORS DESIGN SERVICES à M. [L] [P]

Le

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [P] né le 27 Février 1977 à CAUDRY (59540) 39 Square Benes Le Florence 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR comparant en personne

DEFENDERESSE:

Société DECORS DESIGN SERVICES Représentée par M. [V] [B] 2686 Route Nationale 7 06270 VILLENEUVE-LOUBET non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 octobre 2024, reçu au grefffe le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [P] a fait convoquer la société DECORS DESIGN SERVICES représentée par Monsieur [V] [B], devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 1 500 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [L] [P] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance. Il fait valoir qu’il a fait appel à Monsieur [V] [B] afin d’effectuer des travaux de rénovation sur une porte-fenêtre. Qu’une vitre a été cassée durant les travaux et qu’un devis a été établi aux termes duquel Monsieur [V] [B] reconnaît le dommage survenu. Que malgré ses SMS et ses appels, ce dernier n’est toujours pas venu procéder à la réparation correspondante. Que le montant réclamé est de 1 500 euros au lieu de 1 740 euros figurant sur le devis car seul un carreau a été cassé.

La société DECORS DESIGN SERVICES est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec AR sur lequel figure la mention « pli avisé et non réclamé ».

Une tentative de conciliation en date du 9 octobre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution du défendeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Monsieur [L] [P] indique avoir fait appel à la société DECORS DESIGN SERVICES afin de procéder à des travaux de remplacement d’une baie vitrée au cours desquels un des vitrages aurait été cassé. Il ressort des documents et pièces versés aux débats qu’un devis en date 20 avril 2024 a été réalisé pour un montant de 1 740 euros. Or ce document, non signé et non accepté ne permet pas à lui seul de rapporter la preuve de la réalité du désordre invoqué par le requérant et pour lequel aucune réclamation préalable à la saisine de la présente juridiction n’a été effectuée. Faute d’éléments probants à l’appui de sa demande en remboursement Monsieur [L] [P] en sera débouté. Sur les dépens Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Monsieur [L] [P] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande en paiement ;

Condamne Monsieur [L] [P] aux entiers dépens ;

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 mai 2025, sous le numéro 25/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.