Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00713
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 25/271
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 10 Juillet 2025 __________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE MARMONTEL sis [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet HEMON CAMUS [Adresse 1] [Localité 5]
Demandeur représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
ET:
S.C.I. HAPPI [Adresse 2] [Localité 6]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025 date des débats : 23 Mai 2025 délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00713 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NT26
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence MARMONTEL sise [Adresse 3] à Nantes a fait assigner la SCI HAPPI aux fins de condamnation au paiement des sommes de 3.866,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure, qui porteront également intérêts au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon le décompte arrêté au 26 décembre 2024, 2.000 euros de dommages et intérêts, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il demande que le tribunal n’écarte pas l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI HAPPI est copropriétaire des lots n°115 à 123 et du lot 125 situés dans l’immeuble se trouvant [Adresse 3] à Nantes. A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires. Elle ne procède pas au paiement en dépit de relances et mises en demeure notamment le 9 octobre 2024. Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de la SCI HAPPI lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale en paiement et de sa demande de dommages et intérêts et ne maintenir que celle relative à l’article 700 du code de procédure civile en raison d’un paiement effectué par la SCI HAPPI.
Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la SCI HAPPPI, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, la présente affaire est susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales
Le [Adresse 8] qui est représenté par son syndic la SAS HEMON CAMUS s’est désisté de ses demandes du fait du paiement par la SCI HAPPI des charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI HAPPPI qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.C.I HAPPI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MARMONTEL sise [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic la SAS HEMON CAMUS, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HAPPI aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00713.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.