Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/02458
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 492 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 28 Août 2025 Dossier N° RG 24/02458 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFAP Minute n° : 2025/336
AFFAIRE :
[U] [A], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [A], [R] [F] épouse [A], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légal de son fils mineur [K] [A] C/ [J] [O], S.A. MAAF ASSURANCES, RSI COTE D’AZUR
JUGEMENT DU 28 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe 24 Juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 Août 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS la SCP BRUNET-DEBAINES Expédition à RSI COTE D’AZUR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [F] épouse [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légal de son fils mineur [K] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
RSI COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [A], mineur âgé de 6 ans, a été renversé par une moto conduite par monsieur [O] (assuré auprès de la compagnie MAAF) tandis qu’il traversait la chaussée. Transporté au CENTRE HOSPITALIER DE [5], lui ont été diagnostiqués un polytraumatisme et de multiple fractures, lui occasionnant 45 jours d’ITT au sens pénal sauf complications (certificat initial).
Une expertise médicale amiable a été diligentée par l’assureur, confiée au Docteur [E], qui a déposé son rapport définitif le 18 octobre 2020. Cependant, aucun accord transactionnel n’a pu intervenir entre les parties.
Vu l’assignation adressée par monsieur [U] [A] et madame [R] [F] épouse [A], en qualité de représentants légaux de monsieur [K] [A], à l’adresse d’une part de la société MAAF et de monsieurs [J] [O] et d’autre part au RSI COTE D’AZUR (par trois actes séparés) ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de monsieur [K] [A], monsieur [U] [A] et madame [R] [F] épouse [A] en date du 4 novembre 2024 ;
Vu les dernières écritures aux intérêts de la compagnie MAAF et de monsieur [J] [O] en date du 8 janvier 2025 ;
Vu l’absence de constitution aux intérêts du RSI COTE D’AZUR, organisme auquel l’assignation a été adressée par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue en date du 4 mars 2025 ;
Vu les débats tenus à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 24 juillet suivant. Le délibéré a été prorogé au 28 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la victime
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.
Le principe de la responsabilité civile de monsieur [O] et de son assureur, la compagnie MAAF, n’est pas contestée et ne fait pas l’objet de discussion entre les parties.
Cette responsabilité apparaît établie par les pièces versées aux débats.
Sur l’absence de la CPAM DU VAR dans la procédure
L’assignation a été délivrée à étude, un exemplaire étend déposé dans la boîte aux lettres au siège désigné du RSI COTE D’AZUR, à [Localité 6].
La procédure a été régulièrement enrôlée.
Dès lors, en l’absence même de constitution aux intérêts de l’organisme social, au vu des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, la procédure est régulière en la forme et l’affaire apparaît en état d’être jugée sur le fond.
Il n’y aura pas lieu à déclarer “opposable” au RSI la présente décision, dans la mesure où c’est cet organisme qui dispose d’un recours subrogatoire et que la demande de lui voir opposer la décision impliquerait qu’elle lui fasse grief. En outre, il n’y aura pas lieu de lui déclarer ladite décision commune, dans la mesure où il est partie à la présente instance, pour y avoir été régulièrement attrait.
Sur l’indemnisation due en réparation du préjudice corporel
Sur l’évaluation des sommes dues au titre du préjudice corporel
Le Docteur [D] [E], a conclu son rapport dans les termes suivants :
«Fait dommageable le 17 avri12017.
Gêne Temporaire Totale du 17 au 24 avri12017.
La gêne temporaire totale correspond à la période pendant laquelle la victime a été dans l'impossibilité totale de réaliser ses activités personnelles (dont ludiques et sportives) ou considérablement restreinte dans les activités essentielles de la vie.
Gêne Temporaire Partielle: -de classe III du 25 avril au premier mois post-traumatique soit le 17 mai 2017, -de classe II du 18 mai au 26 octobre 2017 jours de la réalisation d'un scanner satisfaisant, -de classe I du 27 octobre 2017 jusqu'à la date de consolidation.
Cette gêne temporaire partielle correspond à la perte de la qualité de vie ou des joies usuelles de la vie courante, ou encore à une gêne dans la réalisation des activités habituelles à savoir, astreinte aux soins, privation temporaire des activités privées ou d'agrément habituelles ou spécifiques. .
Il convient de proposer une aide humaine à raison d'une heure par jour pendant la classe III.
Le Dommage Esthétique Temporaire est estimé à 2/7. Il tient compte de la nature des blessures c'est-à -dire des plaies de la face et du cuir chevelu, mais également de l'immobilisation de l'avant-bras droit dont la durée n'est pas précisée, mais raisonnablement évalué à un mois.
Le taux des Souffrances Endurées est estimé à 3,5/7.
Ce taux prend en considération la douleur physique consécutive à la gravité et la nature des blessures, leur évolution, leur nature, l'intensité et le caractère astreignant des soins, la durée de l’hospitalisation, les souffrances psychiques et morales représentées par les phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident.
La date de consolidation peut êre proposée au 21/12/2018. La consolidation médico-légale étant définie comme le moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient dorénavant possible d'apprécier l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
A la suite de cet accident, il ne persiste pas d' Atteinte Permanente à l’intégrité Physique ni Psychique.
Le Dommage Esthétique Permanent est estimé à 1,5/7.
Il n'y a pas de répercussions des séquelles sur le cursus scolaire ou sur un projet de formation scolaire.
Il n'y a pas lieu de retenir, en relation certaine et directe avec le sinistre, de répercussions définitives des séquelles sur une activité sportive spécifique, ou sur les loisirs habituels effectivement pratiqués antérieurement.
Il n'y a pas lieu de prévoir de frais futurs ni de soins de post consolidation. »
Seront utilisés, pour arbitrer les demandes des parties sur le chiffrage du préjudice, à titre de référentiels : la jurisprudence applicable, le “référent inter-Cours” publié en 2024 et le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du mois d’octobre 2022 (0%). Il sera observé que les parties semblent s’être appuyées sur lesdits référentiels pour formuler leur demandes.
Il sera toutefois précisé qu’il sera statué en considérant ces “barèmes” à titre indicatif, et en les confrontant aux circonstances de l’espèce et aux éléments médicaux relevés dans l’expertise précitée.
Il sera statué ainsi que suit sur les demandes formulées par la victime et les propositions formulées par l’assurance :
PREJUDICES MONTANT DEMANDE PAR LA VICTIME MONTANT PROPOSE PAR L’ASSURANCE MONTANT REVENANT A LA VICTIME AUX TERMES DU JUGEMENT dépenses de santé actuelles 1936,56 1936,56 1936,56 Frais divers 2190 1191,05 1191,05 déficit fonctionnel temporaire 2515 2515 2515 assistance tierce personne temporaire (jusqu’à la consolidation) 442 364 442 souffrances endurées 7000 7000 7000 Préjudice esthétique temporaire (2/7) 2000 200 500 Préjudice esthétique permanent 2500 1500 1500 TOTAL - - 15.084,61
Observations sur les sommes allouées
Sur les frais divers Il n’a été tenu compte que des frais de déplacements effectués pour la prise en charge médicale de la victime, frais qui sont justifiés. La demande au titre de l’assistance par avocat lors de l’examen médical est apprendre en compte dans le cadre des frais irrépétibles.
Sur l’assistance tierce personne Pour l’évaluation de l’aide tierce personne, a été retenue la base de rémunération de 17 €, ainsi de l’heure avec un nombre d’heures correspondant aux conclusions du médecin expert pour un personnel non spécialisé ; ce montant apparaît en concordance avec les tarifs pratiqués pour une aide de cette natured ans la région. Cela correspond à la demande telle que chiffrée par la victime, les heures de prise en charge effectuée par l’entourage familial n’ayant pas lieu d’être décomptées de l’indemnité allouée.
Sur les préjudices esthétique Le préjudice esthétique temporaire a été évalué par le médecin à hauteur de 2/7, le médecin précisant la durée approximative était d’un mois.
Le préjudice esthétique permanent, évalué à 1,5/7 par le médecin consistent par des cicatrices au niveau de la face et du cuir chevelu. Cependant, aucune photo n’est produite pouvant étayer la demande telle que chiffrée par les demandeurs ; l’arbitrage a donc été effectué sur la base des conclusions de l’expert qui évalue ce préjudice tel que relativement modéré.
Au total
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [K] [A] consécutivement à l’accident s’élèvera à un total de 15.084,61 euros tous postes de préjudices confondus.
Sur la demande relative au point de départ des intérêts et à la capitalisation des intérêts Il n’est pas justifié de faire exception aux dispositions de l’article de 1231-7 du Code civil pour le départ du taux d’intérêt sur les sommes dues. Les intérêts courront au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts, ainsi que sollicité, sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes formulées par les représentants légaux du mineur [K] [A]
Sur la demande au titre d’un «préjudice d’affection et ou d’accompagnement et ou préjudice moral »
Les demandes telles que formulées sont indéterminées. Toutefois, dans l’hypothèse où on les considère comme des demandes fondées sur des motifs subsidiaires, elles doivent être rejetées. De fait, si aucun préjudice d’affection ne peut être indemnisé hors l’hypothèse du décès ou, éventuellement, d’une séquelle invalidante de la victime, aucun préjudice d’accompagnement n’est démontré ; un tel préjudice est indemnisable au titre d’un préjudice dans les conditions d’existence ; à cet égard, le préjudice pouvant découler des déplacements consécutifs à l’accident a été indemnisé non seulement dans le cadre du poste des « frais divers » mais également dans celui du poste de «l’aide tierce personne ». Enfin, le préjudice moral des parents de la victime est un préjudice indirect ; en tout état de cause, en l’espèce, un tel préjudice n’est pas objectivé.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice dans les conditions d’existence
La modification des conditions d’existence de la famille durant la période de la prise en charge médicale de l’enfant [K] n’est pas à démontrer, au regard des nombreux soins qui ont été nécessaires à son rétablissement. Le préjudice en découlant sera réparé par l’allocation à chacun des parents de la somme de 1.500 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] et la compagnie MAAF seront condamnés solidairement aux dépens. Ces frais incluront tous les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autres frais, et sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au dispositif de la présente décision.
En outre, monsieur [O] et la compagnie MAAF seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.000 € aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [O] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à monsieur [K] [X], mineur représenté par ses parents madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [U] [A], la somme de 15.084,61 euros au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel découlant de l’accident de la circulation survenu à son préjudice en date du 4 avril 2017 ;
PRECISE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [O] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à madame [R] [F] épouse [A] à somme de 1500 € en réparation de son préjudice dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [O] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à monsieur [U] [A] la somme de 1500 € en réparation de son préjudice dans les conditions d’existence ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [O] et la compagnie d’assurance MAAF à payer à madame [R] [F] épouse [A] et monsieur [U] [A], la somme de 2000 € ensemble, en leur qualité de représentant légal de leur fils [K] [A] et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement monsieur [J] [O] et la compagnie d’assurance MAAF aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 AOÛT 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/02458.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.