Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/01266
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] _______________________

Chambre 1

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DU 28 Août 2025 Dossier N° RG 25/01266 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSLY Minute n° : 2025/ 346

AFFAIRE :

S.A.S. EXPERTISES [B] C/ [O] [J]

JUGEMENT DU 28 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2025 mis en délibéré au 28 Août 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES Me Philippe TALLEUX Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.S. EXPERTISES [B] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant

D’AUTRE PART ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la S.A.S. EXPERTISES [B] a fait assigner monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 2.434,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 et capitalisation des intérêts, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive et celle de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens .

Elle fonde ses demandes au visa des articles 1710 du Code civil et 1100 et suivants du même texte. La société EXPERTISES [B] expose que monsieur [O] [J] l’a engagée pour l’assister dans des opérations d’expertise (aux côtés de son assurance) suite à un sinistre incendie survenu sur son bien immobilier de [Localité 7] (83) le 22 mai 2021. Or, la convention, datée du 16 juin 2021, mentionnait une rémunération de la société d’expertise à hauteur de 5 % de l’évaluation totale des dommages. La société EXPERTISES [B] soutient qu’en dépit du fait qu’elle a satisfait à sa mission, monsieur [J], malgré demandes amiables en ce sens, a refusé de procéder au paiement de sa prestation.

Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 22 avril 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 1er juillet suivant. À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de défendeur à la procédure

Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’acte a été au adressé au dernier domicile connu du défendeur, confirmé par le voisinage . Il n’a pu être remis directement, le commissaire de justice mentionnant que monsieur [J] aurait été à l’étranger pour raison professionnelle au moment de son passage.

Au vu du procès-verbal de modalités de remise de l’acte ainsi que des modalités d’enrôlement, l’affaire apparaît formellement en état d’être jugée sur le fond.

Sur la demande principale

L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

La société EXPERTISES [B] verse aux débats le contrat, intitulées « conventions évaluation de dommages et sinistre 5 % ». Ce document désigne monsieur [J], se réfère à un sinistre ayant eu lieu en date du 22 mai 2021 à l’adresse sise [Adresse 2].

L’unique mention manuscrite est la signature des parties, dont celle, vraisemblablement, de monsieur [J] sous la mention «Pour le CLIENT », figurant au bas de chacune des deux pages (recto-verso). Or, la signature n’est pas, de manière évidente en apparence, similaire à celle figurant au bas du décompte des honoraires suivant convention (pièce n°4), ni de celle figurant au bas du tableau d’évaluation des dommages (pièce n°3), ces deux documents étant datés du 11 janvier 2023. Enfin, aucun élément pouvant confirmer l’identité de monsieur [J] n’est joint à la convention, ni au tableau d’évaluation des dommages et décomptes des honoraires. À cet égard, on peut s’interroger sur le montant de la somme réclamée dans la mesure où le calcul semble effectué sur la base de l’évaluation faite par la société EXPERTISES [B] elle-même; les termes utilisés dans la convention pour le calcul des honoraires sont les suivants: « les honoraires dus à EXPERTISES [B] sont fixés à 5% HT (cinq pour cent hors taxes) du montant des Dommages Estimés Toutes Taxes Comprises, consécutifs au Sinistre ci-dessus visé. ». Une interprétation tendant à consacrer un calcul des honoraires qui seraient fonctions de la simple évaluation de l’entreprise prestataire tendrait à avaliser un déséquilibre contractuel (faculté pour le prestataire de fixer seul sa rémunération). Il est vraisemblable qu’il s’est agi, en tant que base de rémunération, du montant tel que perçu pour l’indemnisation du sinistre ; or, en l’espèce, aucun élément ne permet d’avérer le montant qui a été retenu par les assureurs pour l’indemnisation effective de monsieur [J] consécutivement aux opérations d’expertise. Les honoraires de ma société EXPERTISES [B] ne sont donc pas déterminables en l’état des éléments versés aux débats.

En conséquence, la société EXPERTISES [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur, succombe en l’enemble de ses demandes.

Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la S.A.S. EXPERTISES [B] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. EXPERTISES [B].

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 28 AOÛT 2025.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.