Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/01767
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [J] [Z] Mme [V] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry TORDJMAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/01767 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CSU

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 28 août 2025

DEMANDERESSE Madame [B] [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0949

DÉFENDEURS Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 28 août 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01767 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CSU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2023, Mme [B] [R] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [Z] et Mme [V] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2000 euros.

Par actes de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10000 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [Z] et Mme [V] [F] le 17 décembre 2024.

Par assignations du 27 janvier 2025, Mme [B] [R] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, A titre principal, faire valider le congé aux fins de reprise à effet au 9 janvier 2025, A titre subsidiaire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 13 février 2025, minuit, A titre infiniment subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, En tout état de cause et en conséquence, obtenir l’expulsion de M. [J] [Z] et Mme [V] [F], faire constater les réparations locatives, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation de 2000 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,12000 euros au titre de l’arriéré locatif, janvier 2025 inclus,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 28 mai 2025, Mme [B] [R], représentée par son conseil, ne maintient que sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif indiquant que les locataires ont libéré les lieux le 15 février 2025.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [J] [Z] et Mme [V] [F] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter

La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

En l’espèce, Mme [B] [R] insère, dans son acte introductif d’instance, un décompte démontrant qu’à la date de l’assignation, les locataires lui devaient la somme de 12 000 euros au titre des loyers impayés entre le mois d’août 2024 et le mois de janvier 2025 inclus.

M. [J] [Z] et Mme [V] [F] qui ne comparaissent pas et à qui il sera rappelé d’une part, que la procédure est orale et qu’il leur appartient de se présenter à l’audience pour former des contestations éventuelles et d’autre part, que l’exception d’inexécution n’est pas admise en matière locative sauf à démontrer que le bien était totalement inhabitable, n’apportent donc aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, ils seront condamnés à verser à Mme [B] [R] la somme de 12000 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de janvier 2025 inclus.

Le contrat de bail ne contenant pas de clause prévoyant la solidarité entre les preneurs, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire au paiement de la dette.

2. Sur les demandes accessoires

M. [J] [Z] et Mme [V] [F], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le coût du commandement de payer en sera exclu, la demande portant, à l’origine, sur la validation d’un congé à titre principal pour laquelle un tel acte n’est pas nécessaire.

L’équité commande également des les condamner à verser à Mme [B] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [V] [F] à payer à Mme [B] [R] la somme de 12000 euros (douze mille euros) au titre de l’arriéré locatif du entre le mois d’août 2024 et le mois de janvier 2025 inclus,

CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [V] [F] à verser à Mme [B] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [Z] et Mme [V] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 27 janvier 2025 mais à l’exclusion du coût des commandements de payer,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.