Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01707
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 709 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [A] [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/01707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7CHH
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE La BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE Madame [A] [H] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7CHH
Par acte en date du 19 décembre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame [A] [H] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 10185,37 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60062524.
- 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS a exposé que Madame [A] [H] a souscrit auprès d'elle une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 35170,36 € remboursable en 96 mensualités au taux de 5,69 %; que toutes les échéances n'ont pas été acquittées et notamment à partir du mois de mai 2023 ; que toutes ses démarches en vue d'obtenir paiement des sommes dues sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes légales, Madame [A] CHEBELn'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
- Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des justificatifs de mise à disposition à Madame [A] [H] du montant du prêt octroyé et des pièces produites aux débats, à savoir : - la demande d'ouverture de compte chèques, -les mises en demeure, -l'historique des paiements, - les décomptes.
En considération des éléments du dossier n'apparaît pas sérieusement contestable que la société BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Madame [A] [H].
En conséquence, il convient de condamner Madame [A] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10185,37 € représentant le solde dû au titre du prêt avec intérêts de retard au seul taux légal à compter de l'assignation.
- Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [H] doit être condamnée aux entiers dépens.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [A] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10185,37 € représentant le solde dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation.
Déboute la société BNP PARIBAS de ses autres demandes.
Condamne Madame [A] [H] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.