Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/00844
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
712 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A.S. ENTREPRISE TOUT CORPS D’ETAT (ETCE)

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00844 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHH

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286

DÉFENDERESSE S.A.S. ETCE (entreprise tout corps d’état) dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 28 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00844 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BHH

Aux termes d'un acte en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE a assigné la SAS ETCE (entreprise tout corps d'état) aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 4710,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.

-1000 € à titre de dommages et intérêts

-1800 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir commandé à la société ETCE des travaux sur colonne montante qui ont été facturés le 16 mars 2021 pour un montant total de 4710,64 € selon facture 1048 - 21 ; que la facture a été acquittée deux fois par erreur soit un premier virement de 4710,64 € le 10 mai 2021 et un second virement du même montant le 31 mai 2021 ; que ses demandes de restitution sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Assignée en l'étude de Maître [L] [G], commissaire de justice à [Localité 6], la SAS ETCE (entreprise tout corps d'état) n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa présence

L'article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, qu'indubitablement la facture litigieuse a été acquittée deux fois et que le requérant n'a pu obtenir un remboursement constituant un trop versé.

En conséquence il convient de condamner la SAS ETCE (entreprise tout corps d'état) à payer au syndicat des coproprietaires du [Adresse 1] la somme de 4710,64 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.

En l'absence de préjudice distinct, il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la SAS ETCE (entreprise tout corps d'état) condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1000 € à titre d'indemnité de procédure et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne la SAS ETCE (entreprise tout corps d'état) à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, la somme de 4710,64 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021.

Rejette la demande au titre des dommages et intérêts. Condamne la SAS ETCE (entreprise tout corps d'état) à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic FONCIA [Localité 7] RIVE GAUCHE, la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/00844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.