Crédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
24/08948
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christofer CLAUDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/08948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55J3

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDERESSE Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175

DÉFENDERESSE Madame [G] [M] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55J3

Par acte en date du 13 septembre 2024, la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR- a fait assigner Madame [G] [M] aux fins de voir :

-condamner celle-ci à lui payer la somme de 11 574,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Subsidiairement :

-condamner celle-ci à lui payer la somme de 11 574,86 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

-condamner celle-ci à lui restituer le véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot modèle SUV 2008 Active Puretech 100 S&S BVM6 ainsi que tout ses accessoires, notamment les clés, la carte grise , le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot modèle SUV 2008 Active Puretech 100 S&S BVM6 ainsi que tout ses accessoires, notamment les clés, la carte grise , le carnet d'entretien dont elle est propriétaire, en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, y compris au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner celle-ci à lui payer la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que par convention du 31 mars 2021 elle a consenti à Monsieur [P] [T] et à Madame [G] [M] un contrat de location longue durée remboursable par 49 loyers de 216,14 €, destiné à louer un véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot modèle SUV 2008 Active Puretech 100 S&S BVM6 dont le prix de vente au comptant était de 19 125 € HT.

Il a été précisé que Monsieur [P] [T] a bénéficié d'un plan de surendettement avec l'effacement de la dette ; que tel n'est pas le cas de Madame [M].

La société CREDIPAR a indiqué que Madame [G] [M] avait méconnu ses obligations contractuelles ; que toutes démarchent amiables sont demeurées infructueuses ayant ainsi nécessité l'instauration de la présente procédure.

Les débats ont été rouverts à l'audience du 21 mai 2025. Il a été précisé que le véhicule automobile litigieux a été vendu.

La demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 5654,01 € dont paiement a été revendiqué par Madame [G] [M].

En défense ,il a été fait valoir qu'une procédure de surendettement a été initiée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 précise qu’ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention .

En l'espèce, il appert que le véhicule automobile litigieux a été vendu ; qu'il y a lieu de statuer sur la créance et les demandes accessoires.

Au vu des pièces produites aux débats, il appert que Madame [G] [M] reste redevable de la somme de 5654,01 € à la date du 30 janvier 2025.

En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5654,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-Sur les demandes subséquentes.

*Sur les frais irrépétibles.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par la société CREDIPAR.

*Sur les dépens.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Madame [G] [M].

Il y a lieu de juger que le présent jugement ne recevra pas application en cas de toutes mesures pouvant être prises par la Commission de surendettement des particuliers.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Madame [G] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5654,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Juge que le présent jugement ne recevra pas application en cas de toutes mesures pouvant être prises par la Commission de surendettement des particuliers.

Déboute la société CREDIPAR de ses autres demandes.

Condamne Madame [G] [M] aux entiers dépens.

Ainsi jugé, le 28 août 2025.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 24/08948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.