Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/04218
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 918 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [B] [S],
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/04218 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V2C
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE Madame [B] [S], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04218 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V2C
Par acte en date du 16 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [B] [S] aux fins d'obtenir avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et sans aucun délai de paiement supplémentaire , sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
- 20 940,93 € avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024.
- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a souhaité voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 juin 2024 et à défaut , prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Au soutien de ses prétentions, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que le 2 février 2022, Madame [B] [S] a accepté une offre de prêt personnel d'un montant de 25 000 € remboursable en 72 mensualités d'un montant unitaire de 427,30 € au taux conventionnel de 4,50 % l'an (TAEG de 4, 82 %) ; qu'en suite du non paiement d'échéances une mise en demeure a été adressée à la défenderesse le 11 janvier 2024. La déchéance du terme a été prononcée le 24 juin 2024.
Assignée en l'étude de Maître [J] [F] , commissaire de justice à [Localité 3], Madame [B] [S] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
1 - Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l'absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir : - le contrat de crédit, -le tableau d'amortissement, -la mise en demeure, -l'historique des paiements, -les décomptes.
En considération des éléments du dossier, il n'apparaît pas sérieusement contestable que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Madame [B] [S] à la date du 5 juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [S] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 16 845,42 € représentant le solde du capital restant dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 juin 2024 celle de 2563,80 € au titre des mensualités échues impayées , celle de 24,80 € au titre des intérêts de retard et celle ramenée forfaitairement à 100 € au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû, la somme demandée s'analysant comme une clause pénale manifestement excessive.
2 -Sur les demandes subséquentes.
- Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
-Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [S] doit être condamnée aux entiers dépens.
- Sur l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [B] [S] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE : -16 845,42 € représentant le solde du capital restant dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 24 juin 2024 .
-2563,80 € au titre des mensualités échues impayées.
- 24,80 € au titre des intérêts de retard .
- 100 € au titre de l'indemnité de 8%.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.
Condamne Madame [B] [S] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 28 Août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.