Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/04598
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [J] [Y] [B] épouse [Z] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/04598 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDERESSE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [J] [Y] [B] épouse [Z] [O] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/04598 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZMB

Par acte en date du 28 avril 2025 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] [Z] [O] née [Y] [B] aux fins de constater que la requérante est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 5 juin 2024 du contrat de crédit et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

En conséquence , elle a souhaité voir:

-condamner celle-ci à lui payer , avec capitalisation des intérêts et sans délai supplémentaire ,la somme de 13 461,96 € avec intérêts au taux contractuel de 3,94 % l'an à compter de la mise en demeure du 5 juin 2024 ainsi que de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire et juger que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses prétentions, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que le 16 novembre 2021, Madame [J] [Z] [O] née [Y] [B] a accepté une offre de prêt personnel d'un montant de 16 500 € remboursable en 72 mensualités d'un montant unitaire de 276,12 € au taux conventionnel de 3,94 % l'an (TAEG de 4, 01 %) ; que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2022 ; qu'en suite du non paiement d'échéances des mises en demeure ont été adressées à la défenderesse , et notamment celle du 6 février 2024 , demeurées infructueuses. La déchéance du terme a été prononcée le 5 juin 2024.

Assignée en l'étude de Maître [M] , commissaire de justice à [Localité 3], Madame [J] [Z] [O] née [Y] [B] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

1 - Sur la demande principale.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l'absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir : - le contrat de crédit, -le tableau d'amortissement, -la mise en demeure, -l'historique des paiements, - les décomptes.

En considération des éléments du dossier n'apparaît pas sérieusement contestable que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Madame [J] [Z] [O] née [Y] [B] à la date du 5 juin 2024.

En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [Z] [O] née [Y] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 541,67 € représentant le solde dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,94 % l'an à compter du 5 juin 2024 celle de de 1932,84 € au titre des mensualités échues impayées , celle de 20,79 € au titre des intérêts de retard et ramenée forfaitairement à 100 € au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû, la somme demandée s'analysant comme une clause pénale manifestement excessive.

2 -Sur les demandes subséquentes.

- Sur la capitalisation des intérêts.

Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.

-Sur les frais irrépétibles.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [J] [Z] [O] née [Y] [B] doit être condamnée aux entiers dépens.

-Sur l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Madame [J] [Z] [O] née [Y] [B] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :

-10 541,67 € représentant le solde dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,94 % l'an à compter du 5 juin 2024.

-1932,84 € au titre des mensualités échues impayées.

-20,79 € au titre des intérêts de retard et ramenée forfaitairement à 100 € au titre de l'indemnité légale sur le capital restant dû

-100 € au titre de l'indemnité de 8%.

Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.

Déboute la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.

Condamne Madame [J] [Z] [O] née [Y] [B] aux entiers dépens.

Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

Ainsi fait et jugé, le 28 Août 2025.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/04598.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.