Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01705
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle SIMONNEAU,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 25/01705 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CG4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS REPUBLIQUE, SARL COOPERATIVE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDERESSE Madame [U] [W] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01705 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CG4
Par acte en date du 3 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS REPUBLIQUE a fait assigner Madame [U] [W] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2482,20 € avec intérêts au taux légal du 19 novembre 2004 jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte 10278 06059 000204550 01. - 11 110,63 € avec intérêts au taux de 4,00 % du 19 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 10278 06059 000204550 11. -4287,37 € avec intérêts au taux EURIBOR 1 AN MOY/1 M du 19 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt 10278 06059 000204550 12. - 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS REPUBLIQUE a ouvert en ses livres à Madame [U] [W] un compte courant dénommé « FORMULE CLE » numéro 10278 06059 000204550 01.Celle-ci a souscrit un prêt personnel d'un montant de 15 000 € , le 6 octobre 2022 pour une durée de 60 mois, puis un second contrat , à savoir un crédit renouvelable de 4000 € dénommé « PLAN 4 «; que des échéances sont demeurées impayées, que les mises en demeure sont demeurées infructueuses ; que toutes ses démarches en vue d'obtenir paiement des sommes impayées sont restées sans effet, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [W] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
-Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquelles : -la convention d'ouverture de compte, le contrat, -les relevés, - les contrats, -l'historique des règlements, -les lettres de mise en demeure, -les décomptes.
En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Madame [U] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS REPUBLIQUE les sommes suivantes:
-2482,20 € avec intérêts au taux légal de l'assignation au titre du solde débiteur du compte 10278 06059 000204550 01.
-10 310 , 24 € ( 11 110,63 € - 800, 39 € ) et 100 € au titre de l'indemnité conventionnelle , la somme revendiquée , de ce chef , s'analysant en une clause pénale manifestement excessive , avec intérêts au taux de 4 % sur 10 310 , 24 € à compter de l'assignation au titre du prêt n°10278 06059 000204550 11.
-3986,33 € ( 4287,37 € - 301,04 € ) et 30 € au titre de l'indemnité conventionnelle , la somme revendiquée , de ce chef , s'analysant en une clause pénale manifestement excessive , avec intérêts au taux EURIBOR 1 AN MOY/1M sur 3986,33 € à compter de l'assignation au titre du prêt 10278 06059 000204550 12.
-Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [U] [W] doit être condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Madame [U] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS REPUBLIQUE les sommes suivantes:
-2482,20 € avec intérêts au taux légal de l'assignation au titre du solde débiteur du compte 10278 06059 000204550 01.
-10 310 , 24 € et 100 € au titre de l'indemnité conventionnelle , avec intérêts au taux de 4 % sur 10 310,24 € à compter de l'assignation au titre du prêt n°10278 06059 000204550 11.
- 3986,33 € et 30 € au titre de l'indemnité conventionnelle , avec intérêts au taux EURIBOR 1 AN MOY/1M sur 3986,33 € à compter de l'assignation au titre du prêt10278 06059 000204550 12.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS REPUBLIQUE de toutes ses autres demandes.
Condamne Madame [U] [W] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.