Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/01725
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/01725 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJI

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [I] [P] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01725 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CJI

Par acte en date du 10 janvier 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la société CREDIT DU NORD, a fait assigner Monsieur [I] [P] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 14 937,78 € avec intérêts au taux contractuel de 4,3 % l'an à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure et leur capitalisation à compter de la date de l'assignation.

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE a exposé que Monsieur [I] [P] a souscrit auprès de la société CREDIT DU NORD une offre de prêt personnel de 15000 €, remboursable au taux conventionnel de 4,3 % l'an en 48 mensualités d'un montant unitaire de 349,91 € ; que le 15 mai 2023 une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressée à celui-ci sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme laquelle est finalement intervenue le 12 juin 2023 ; que toutes ses démarches en vue d'obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Assigné en les formes légales, Monsieur [I] [P] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande principale.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir : - le contrat de crédit, -l'historique des règlements, - la lettre de clôture, -la lettre de mise en demeure, -la lettre de notification de la déchéance du terme - les décomptes.

En considération des éléments du dossier, il convient de condamner Monsieur [I] [P] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :

- 1399,64 € au titre des échéances impayées. - 12439,21 € du capital restant dû. -11,68 € au titre des intérêts de retard.

Soit en totalité 13850,53 € avec intérêts au taux contractuel de 4,3 % l'an sur la somme de 13838,85 € à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 lesquels seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l'indemnité de 8 %, la somme revendiquée, de ce chef, s'analysant en une clause pénale manifestement excessive.

- Sur les frais irrépétibles.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] doit être condamné aux entiers dépens.

- Sur l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [I] [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme 13850,53 € avec intérêts au taux contractuel de 4,3 % l'an sur 13838,85 € à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 lesquels seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil ainsi que 100 € au titre de l'indemnité de 8 %.

Déboute la société FRANFINANCE de ses autres demandes.

Condamne Monsieur [I] [P] aux entiers dépens.

Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01725.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01725. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.