Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
28 août 2025
Numéro de rôle
25/01514
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [K] [V] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard Claude LEFEBVRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/01514 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BED

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 28 août 2025

DEMANDERESSE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0031

DÉFENDEUR Monsieur [I] [K] [V] [R] domicilié : chez Madame [S] [R], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mai 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 28 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/01514 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BED

Par acte en date du 6 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] [I] [K] [V] aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- 30 121,37 € avec intérêts postérieurs au 13 novembre 2024 au taux contractuel de 0,99 % et leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil

- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE a exposé que par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2020 Monsieur [R] a ouvert un compte numéro 65066913354 et par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2020 a souscrit un prêt étudiant d'un montant de 36000 € au taux de 0,995 % remboursable en 120 mensualités avec un différé de remboursement total de 48 mois étant précisé que sur les 36000 € seuls 25000 € ont été débloqués en deux versements effectués le 8 février 2020 (17000 €) et le 3 mars 2020 (9500 €) sur le compte 65066913354 ; que le 9 avril 2024 il a été mis en demeure de payer les échéances impayées, puis par courrier recommandé du 1er juillet 2024 ; que la déchéance du terme est acquise ; que toutes ses démarches en vue d'obtenir paiement des sommes impayées sont demeurées impayées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.

Assigné en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] [K] [V] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande principale

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l'article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l'article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, la déchéance du terme pré conforme, doit être prononcée. La demande apparaît, en partie fondée, au vu des pièces produites au débats, parmi lesquels : - la convention d'ouverture de compte, - le contrat de crédit, -l'historique des règlements, -les lettres de mise en demeure, -les décomptes.

En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Monsieur [R] [I] [K] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 27 561,38 € représentant le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter de l'assignation ; toutes les autres demandes au titre des intérêts doivent être rejetées comme étant mal fondées, étant précisé que les intérêts dus seront capitalisés dans les formes de l'article 1343-2 du Code civil ainsi que 200 € au titre de l'indemnité de 8 % du capital, la somme revendiquée, de ce chef, s'analysant en une clause pénale manifestement excessive.

- Sur les frais irrépétibles

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ,Monsieur [R] [I] [K] [V] doit être condamné aux entiers dépens.

- Sur l'exécution provisoire.

L'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [R] [I] [K] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 27 561,38 € représentant le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter de l'assignation ainsi que 200 € au titre de l'indemnité de 8 % du capital.

Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l'article 1343-2 du Code civil.

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D'ILE DE FRANCE toutes ses autres demandes.

Condamne Monsieur [R] [I] [K] [V] aux entiers dépens.

Juge que l'exécution provisoire doit normalement recevoir application.

Ainsi fait et jugé, le 28 août 2025.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 août 2025, sous le numéro 25/01514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.