Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2024
Numéro de rôle
23/03884
Formation
Chambre 24 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/03884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNI

Minute : 24/00809

PMM

Association OGEC FENELON VAUJOURS Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Madame [M] [S] Monsieur [E] [S]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Aurore FAROIGI Copie délivrée à : Mme [M] [S] M [E] [S]

Le

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE

par Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,

Après débats à l'audience publique du 7 mars 2024 tenue sous la Présidence de Madame SPIRY Nadine, Juge du tribunal de proximité Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDERESSE :

Association OGEC FENELON VAUJOURS, demeurant [Adresse 2], représentée par son représentant légal représentée par Me Aurore FAROIGI

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] ont inscrit leur fils [G] [S] pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 au sein de l’établissement catholique d’enseignement sous contrat d’association avec l’Etat OGEC FENELON VAUJOURS.

Des factures de scolarité et de restauration scolaire sont demeurées impayées.

Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] ont procédé à 3 paiements en 2019.

Une première mise en demeure, par lettre recommandée, leur a été adressée le 23 mai 2022 par recommandé, suivie d’une seconde mise en demeure par courrier recommandé en date du 28 mars 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, l’OGEC FENELON VAUJOURS a saisi le tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS afin d’obtenir la condamnation en paiement de Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S].

A l’audience du 7 mars 2024, l’OGEC FENELON VAUJOURS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au tribunal de : Condamner Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 4. 518, 08 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2022 ;Condamner Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] à supporter l’ensemble des dépens ;Juger que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire. A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit une seconde assignation au fond, en date du 2 novembre 2023, sur et aux fins d’un précédent acte de son ministère en date du 25 septembre 2023, remise à étude. Elle demande, suivant cet acte, également la condamnation des défendeurs à la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Au visa des articles 1101 et 1103, la demanderesse fait valoir que Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] ont accepté les frais de scolarité et de restauration mais qu’elle ils ont cessé de les payer sans justification.

Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude le 25 septembre 2023, Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT Sur les frais de scolarité

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, aucun contrat n’est fourni. Toutefois, Madame [M] [S] reconnaît devoir une somme d’argent à l’établissement d’enseignement.

En effet, dans un courriel en date du 7 juillet 2022, faisant suite à un mail de relance de l’établissement d’enseignement en date du 1er juillet 2022, Madame [M] [S] demande à bénéficier d’un échéancier et reconnaît devoir une somme à l’établissement en ces termes « Effectivement nous avons un reste à vous devoir ».

Selon la situation de compte arrêtée au 2 décembre 2022, Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] restent devoir la somme de 4. 518, 08 €.

Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S], non comparants, ne contestent pas par définition le principe ni le montant de la dette.

Ils seront par conséquent condamnés à régler la somme de 4. 518, 08 € à l’OGEC FENELON VAUJOURS.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, l’OGEC FENELON VAUJOURS ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OGEC FENELON VAUJOURS, Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] seront condamnés à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] à verser à l’OGEC FENELON VAUJOURS la somme de 4. 518, 08 € au titre des frais de scolarité et de séjour de [G] [S], assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 ;

DEBOUTE l’OGEC FENELON VAUJOURS de sa demande de condamnation de Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] à verser à l’OGEC FENELON VAUJOURS une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [S] et Monsieur [E] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et la greffière ;

La greffière, La juge des contentieux de la protection, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03884 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNI

DÉCISION EN DATE DU : 07 Mai 2024

AFFAIRE :

Association OGEC FENELON VAUJOURS Représentant : Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Madame [M] [S] Monsieur [E] [S]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2024, sous le numéro 23/03884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.