Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Propriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/00099
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 27 AOUT 2025

REFERE N° RG 25/00099 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVH5

Enrôlement du 19 Mai 2025

assignation du 19 Mai 2025

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] du 03 Janvier 2025

DEMANDERESSE AU REFERE

COMMUNE DE [Localité 11]

prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie sise

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [P] [L]

née le 06 Juillet 1969 à [Localité 5]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 16 juillet 2025 devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 27 Août 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [P] [L] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 12], située en zone A du plan local d'urbanisme, dans le périmètre de la chapelle [13], monument historique, et dans la zone concernée par l'encadrement de la constructibilité le long de certains axes routiers.

Par un jugement en date du 2 juillet 2013, le tribunal correctionnel de Béziers l'a condamnée pour des infractions aux règles d'urbanisme à une amende et à procéder à l'enlèvement de trois modules de type Algeco, reliés entre eux, à usage d'habitation dans un délai expirant le 30 septembre 2013. Cette condamnation a été exécutée.

Eu égard à la présence de nouvelles constructions, la commune de Nissan-Lez-Enserune a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024 à son encontre , saisi le président du tribunal judiciaire de Béziers, qui, statuant en référé, par une ordonnance de référé en date du 3 janvier 2025, a :

- condamné Madame [P] [L] à l'enlèvement de l'Algeco entreposé illégalement sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n°[Cadastre 2] à [Localité 12], dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir;

- condamné Madame [P] [L] à l'enlèvement des résidences mobiles de loisir et des caravanes sises sur le cadastre section B, n°[Cadastre 2] appartenant à Madame [P] [L] dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamné Madame [P] [L] à l'enlèvement des véhicules en dépôt illégal sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n°[Cadastre 2] à [Localité 12], dans un délai de quatre mois suivant la signification de 1'ordonnance à intervenir;

- condamné Madame [P] [L] à la démolition de la clôture en parpaing avec grillage rigide en ce compris le portail d'accès, ces ouvrages ayant été construits illégalement sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n°[Cadastre 2] à [Localité 12], dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamné Madame [P] [L] à la démolition et à l'enlèvement de la piscine hors sol construite illégalement sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n°[Cadastre 2] à [Localité 12], dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamné Madame [P] [L] à la démolition et à l'enlèvement du barnum construit illégalement sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n°[Cadastre 2] à [Localité 12], dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- condamné Madame [P] [L] à la remise en état de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 12] par la suppression du raccordement électrique enterre, dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- dit qu'en cas d'inexécution, passé ce délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'ensemble des précédentes condamnations seront individuellement assorties d'une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard et par inexécutions constatées, pendant trois mois ;

- dit que le juge des référés se réservera la liquidation de l'astreinte provisoire ;

- condamné Madame [P] [L] au paiement des entiers dépens de 1'instance ;

- condamné Madame [P] [L] à payer à la commune de [Localité 12], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Cette ordonnance a été signifiée le 13 janvier 2025.

Auparavant, par déclaration reçue le 3 janvier 2025, Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance, et l'affaire a été distribuée à la 2ème chambre civile de la présente cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la commune de [Localité 12] a assigné Mme [L] devant le premier président de cette cour statuant en référé en vue d'obtenir la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse en date du 24 juin 2025, elle maintient, au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile, sa demande de radiation du rôle de l'affaire et de condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que :

- l'ordonnance n'a pas été exécutée, sans, pour autant, que la suspension de l'exécution provisoire n'ait été sollicitée,

- Mme [L] ne respecte pas les règles en matière d'urbanisme depuis près de vingt années, elle fait obstacle au droit de visite des agents assermentés de la commune,

- l'enlèvement ordonné ne traduit aucune irréversibilité,

- aucune difficulté d'ordre financier n'est rapportée.

Par conclusions en date du 24 juin 2025, Mme [L] sollicite au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile, L.481-1, IV, alinéa 6, du code de l'urbanisme, 6§1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de :

- débouter la commune de [Localité 12], prise en la personne de son maire en exercice, de l'ensemble de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à radiation de l'appel du rôle,

- condamner la commune de [Localité 12], prise en la personne de son maire en exercice, à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle soutient que :

- l'enlèvement présente un caractère irréversible, notamment, en ce que l'une des constructions constitue son logement et porterait atteinte directe et excessive à ses droits tels que protégés par l'article 8 de la CEDH,

- elle présente une situation financière précaire, elle occupe les lieux paisiblement avec ses enfants depuis de longues années.

A l'audience du 16 juillet 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont fait valoir oralement leurs observations, se référant pour le surplus à leurs conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS de la DECISION :

1. L'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que Mme [L] n'a pas exécuté les condamnations prononcées avec exécution provisoire de droit par le juge des référés.

Elle ne verse strictement aucune pièce à l'appui de son argumentation (les pièces visées par le bordereau étant celles du demandeur à la radiation), ne démontrant pas, ainsi, qu'elle réside avec ses enfants sur place (sans, au demeurant, préciser la construction qui serait concernée) et que l'enlèvement ordonné présenterait, à ce titre, un caractère irréversible et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, tel que protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Au demeurant, elle n'avait pas fait valoir une telle atteinte à ses droits devant le premier juge, se bornant à invoquer la prescription ou l'absence de nécessité de toute autorisation administrative. Il sera, à ce titre, relevé qu'elle ne se domicilie pas, dans l'en-tête de ses conclusions, sur la parcelle litigieuse.

Par ailleurs, l'ordonnance critiquée ordonne, également, la remise en état d'une parcelle appartenant à la commune et l'enlèvement de véhicules, d'une clôture, d'une piscine hors sol et d'un barnum, mesures à l'encontre desquelles elle ne soutient l'existence d'aucune irréversibilité ou atteinte disproportionnée à ses droits.

L'absence de toute pièce justificative ne permet pas davantage d'établir " l'extrême précarité " (sic) de sa situation financière et une quelconque impossibilité matérielle d'exécution, étant relevé que Mme [L] a parfaitement connaissance des restrictions d'utilisation et d'occupation de sa parcelle, découlant de la réglementation d'urbanisme applicable, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une condamnation à procéder à l'enlèvement de trois modules de type Algeco, par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 7 mai 2013, qu'elle a exécutée.

La situation matérielle et économique de Mme [L] étant parfaitement inconnue, aucune disproportion évidente entre celle-ci et les condamnations prononcées ne peut être établie. Ainsi, la mesure de radiation ne caractérise pas, en l'espèce, une atteinte au droit d'accès au juge tel que prévu par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que les buts poursuivis par l'obligation d'exécution, qu'elle n'a pas respectée, telles que la protection du créancier, la limitation des appels dilatoires et l'effectivité d'une bonne administration de la justice ont été reconnus légitimes par la Cour européenne des droits de l'homme.

Il en résulte que ni l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 3 janvier 2025 entraînerait, ni l'impossibilité matérielle d'y pourvoir ne sont rapportées.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation.

2. Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 25/00081 ;

Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Condamnons Mme [P] [L] à payer la somme de 1 000 euros à la commune de [Localité 12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [P] [L] aux dépens.

le cadre greffier le conseiller délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.