Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/02319
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 384 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

Me Christiane DIOP

ARRÊT du : 27 AOUT 2025

n° : N° RG 24/02319 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB2M

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 11 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265312162942500

Madame [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

S.A.S.U. FB PLOMBERIE immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°849 108 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant eu pour avocat Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 25 Juillet 2024

' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025

Lors des débats, à l'audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,

Madame Cécile DUGENET, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par une ordonnance en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans faisait injonction à [G] [V] de payer à la société FB Plomberie la somme de 5123,10 euros à titre principal, représentant un solde de facture de travaux, la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Selon déclaration en date du 9 décembre 2022, [G] [V] formait opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire déclarait recevable cette opposition, infirmait l'ordonnance d'injonction de payer, et, y substituant son jugement, condamnait [G] [V] à payer à la société FB Plomberie la somme de 4661,70 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, déboutant cette société de ses autres demandes.

Par une déclaration déposée au greffe 25 juillet 2024, [G] [V] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société FB Plomberie l'ensemble de ses demandes en l'absence de lien contractuel entre les parties. À titre subsidiaire, demande à la cour de débouter la société FB Plomberie de ses demandes au titre d'une exception d'inexécution. Elle demande la condamnation de la société FB Plomberie à lui verser son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu du retard pris dans les travaux, et de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société FB Plomberie constituait avocat mais ne concluait pas.

L'ordonnance de clôture était rendue le 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Sur le lien contractuel :

Attendu que la partie appelante prétend qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle-même et la société FB Plomberie, les travaux ayant été commandés par [B] [V] en qualité de gérant de la société Sikam, sur le compte de laquelle a été tiré le chèque d'acompte, la société intimée ayant elle-même reconnu cette situation, ce qui constituerait un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 '2 du Code civil ;

Qu'elle considère de ce fait que la société FB Plomberie ne pouvait exiger de [G] [V] l'exécution personnelle du contrat litigieux ;

Qu'elle reproche au premier juge d'avoir opéré une confusion des personnalités juridiques et de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations en estimant qu'un contrat avait été formé et qu'il était opposable à [G] [V] à titre personnel ;

Attendu que le tribunal a considéré, dans ses motifs, que le devis signé avec la mention « bon pour accord » tient lieu de contrat, et que s'il a été signé par le fils de [G] [V], le versement de l'acompte de 2504,80 euros par chèque au nom de la SCI Sikam du 6 mai 2021 à l'ouverture du chantier, valide ce devis ;

Qu'il avait relevé, dans l'exposé des faits et prétentions des parties, qu'« ils (Monsieur et Madame [V]) ont signé un devis le 9 avril 2021, contrairement à ce que soutient Madame [V] » ;

Qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations, puisqu'il a relevé d'emblée que le devis était opposable à [G] [V] , et par là-même le contrat liant les parties ;

Que le devis litigieux n'est d'ailleurs pas produit aujourd'hui par la partie appelante, la cour retenant de ce fait la constatation du premier juge qui a pu vérifier la réalité de la signature ;

Attendu que le fait qu'une personne morale aurait fait des règlements n'ôte rien à l'opposabilité du contrat à [G] [V] ;

Sur l'exécution du contrat :

Attendu qu'à l'appui son exception d'inexécution, [G] [V] déclare qu'aucun procès-verbal de fin de chantier n'a été réalisé et que les travaux n'ont jamais été finalisés, raison pour laquelle la facture n'a pas été intégralement réglée, ajoutant que les travaux n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art ;

Attendu que le premier juge a retenu que [G] [V] devait laisser le chantier se terminer alors qu'elle n'a pas permis à la société FB Plomberie de réaliser en totalité les prestations qui lui avaient été commandées ;

Attendu qu'en l'absence de réception des travaux, l'entrepreneur ne peut obtenir le paiement du solde avant leur achèvement, le maître de l'ouvrage se trouvant tenu de payer le prix après cet achèvement ;

Attendu qu'il n'est versé à la procédure aucun courrier adressé par le maître de l'ouvrage à l'entreprise FB Plomberie pour la mettre en demeure de terminer le chantier ou pour dénoncer des malfaçons ;

Que, même après avoir été destinataire d'une sommation de payer, la partie appelante ne s'était pas plainte d'une mauvaise exécution ;

Attendu qu'il ne peut être valablement contesté que les travaux ont été exécutés au moins en partie, ce qui justifie la facture établie ;

Attendu que le constat dressé le 25 août 2023, alors que les travaux avaient été effectués en 2021 n'a aucune valeur probante concernant le comportement de la société FB Plomberie ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a fait la même observation et en a tiré la même conclusion, de même que c'est à bon droit qu'il a considéré qu'était également dépourvu de valeur probante le rapport d'expertise amiable apporté par la partie appelante, pour le compte de celle-ci dans le cadre de sa propre protection juridique, et qui ne présente aucun caractère contradictoire ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge s'est prononcé comme il l'a fait ;

Attendu qu'il y a eu la confirmation du jugement entrepris ;

Sur les autres demandes

Attendu que [G] [V] doit être déboutée de sa demande de condamnation de la société FB Plomberie à lui verser son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale ;

Attendu que [G] [V] sollicite, qui sollicite la somme de 2000 euros pour l'indemnisation de son préjudice moral, ne rapporte la preuve ni d'une faute de société FB Plomberie, ni a fortiorir d'un préjudice en résultant ;

Qu'elle sera également déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur les mesures accessoires

Attendu que [G] [V], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Qu'elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

DEBOUTE [G] [V] de ses autres demandes ;

CONDAMNE [G] [V] aux dépens.

DEBOUTE [G] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/02319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.