Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/02407
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 27 AOUT 2025

N° : N° RG 24/02407 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB7J

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 40], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 17 Juin 2024, RG 23/1850

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [C] [Z]

née le 19 Novembre 1943 à [Localité 36]

[Adresse 8]

[Localité 9]

non comparante

INTIMÉES :

S.A. [29]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

Etablissement [39]

[Adresse 26]

[Localité 13]

non comparant

S.A. [Adresse 22]

Chez [Localité 38] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

S.A.S.U. [30]

[Adresse 4]

[Adresse 27]

[Localité 12]

non comparante

[19]

Chez [Localité 38] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

Société [23]

Chez [31]

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

Société [34]

Service Surendettement

[Adresse 41]

[Localité 11]

non comparante

CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [25]

Chez [32]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparante

Société [21]

A.N.A.P. [17]

[Adresse 20]

[Localité 15]

non comparante

Société [33]

[Adresse 6]

[Adresse 28]

[Localité 14]

non comparante

Société [18]

Chez [35]

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparante

- Déclaration d'appel en date du : 1er Juillet 2024.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,

Madame Cécile DUGENET, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;

Greffier : Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Suivant déclaration en date du 5 novembre 2019, [C] [Z] saisissait la [24] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 9 janvier 2020.

Par décision du 2 juin 2022, la commission imposait un rééchelonnement sur une durée maximale de 72 mois, selon une mensualité moyenne de 1415 euros au taux maximum de 0 %, préconisant également un changement de domicile pour un loyer maximum de 450 euros par mois.

Par courrier recommandé du 28 juin 2022, [C] [Z] formait recours contre cette décision ; elle ne comparaissait pas à l'audience ; le même jour, un jugement déclarait caduque sa demande en contestation et constatait l'extinction de l'instance.

Retenant un motif légitime, le juge des contentieux de la protection rapportait son jugement.

Par un jugement en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [C] [Z] à la somme de 1165 euros, et ordonnait un rééchelonnement sur 72 mois, ramenant le taux à 0 %.

Par une déclaration déposée au greffe le 1er juillet 2024, [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par un courrier en date du 29 avril 2025, elle faisait état de son impossibilité de se déplacer pour l'audience, sollicitant un examen bienveillant de sa situation.

Par un courrier déposé au greffe le 14 mai 2025, [37] sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que le motif légitime invoqué par [C] [Z] pour ne pas comparaître est confirmé par les certificats médicaux qu'elle joint à son courrier, étant observé qu'elle ne sollicite pas de renvoi ;

Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, après avoir arrêté le passif total à 203'997,03 euros, a retenu un montant mensuel de revenus de 3393 euros et un montant mensuel de charges de 2228 euros ;

Attendu que le premier juge a retenu qu'en application des barèmes de saisie arrêt des rémunérations, la capacité de remboursement pouvait être fixée à 1165 euros, alors que la commission avait retenu un montant de 1415 euros ;

Attendu que l'argumentation de [C] [Z], qui se limite à faire état de difficultés avec certains créanciers, à un exposé relatif à l'augmentation de ses charges qui n'a rien d'excessif au regard de l'évolution des prix et à affirmer que sa fille âgée de 57 ans ne pourra pas toujours s'occuper d'elle, ne peut suffire à jeter le doute sur la pertinence de la motivation développée par le premier juge ;

Attendu par ailleurs que l'appelante, dans le cadre de son recours devant le juge des contentieux de la protection, avait déjà obtenu une décision favorable par rapport aux mesures instaurées par la commission de surendettement ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/02407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.