Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/02905
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
896 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Johan HERVOIS

Me Eric LE COZ

ARRÊT du : 27 AOUT 2025

n° : N° RG 24/02905 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HC3I

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 18 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-45264-2024-03565 du 06/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 9])

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3187 4503 1245

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 26 Septembre 2024

' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025

Lors des débats, à l'audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier :Monsieur Jean-Christophe ESTIOT:, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;

L'arrêt devait initialement être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025,

Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement en date du 18 juin 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation formée par [V] [T], déclarait valable la saisie attribution du 4 décembre 2023 pour 6308,15 euros, déboutait [V] [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à payer à [K] [B] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 26 septembre 2024, [V] [T] interjetait appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident, [K] [B] invoque le caractère tardif de cet appel, et demande à la cour de le déclarer irrecevable.

Par conclusions en réponse sur incident en date du 4 avril 2025, [V] [T] demande à la cour de constater que son appel est recevable , et sollicite le paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

Les parties ont conclu sur le fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que le jugement dont appel, rendu le 18 juin 2024, a été signifié [V] [T] le 4 juillet 2024, le délai d'appel de 15 jours courant donc à compter de cette date ;

Attendu que l'appelant a formé une demande d'aide juridictionnelle le 16 juillet 2024 ;

Qu'il invoque les dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, selon lesquelles « (') l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (') 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné »;

Attendu que [V] [T], auquel l'aide juridictionnelle a été accordée par une décision du 6 août 2024, prétend que le délai d'appel n'aurait couru qu'à compter de la date de désignation du conseil qui l' assiste présentement dans le cadre de cet appel, soit le 13 septembre 2024, de sorte que l'appel, interjeté le 26 septembre suivant, ne serait selon lui pas tardif ;

Attendu qu'il apparaît de la pièce 15 de la partie appelante qu'un premier avocat lui avait été désigné par le bâtonnier le 30 août 2024 ;

Attendu qu'en cas de désignations successives d'avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle, il est de jurisprudence constante qu'il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle étant mis en mesure, sauf cas de force majeure, d'être effectivement assisté par un avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d'un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle était accordée ;

Attendu que [V] [T] n'établit aucunement, ni même n'invoque l'existence d'une circonstance pouvant constituer une force majeure ;

Attendu qu'il y a lieu de déclarer [V] [T] irrecevable en son appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE [V] [T] irrecevable en son appel,

CONDAMNE [V] [T] à payer à [K] [B] la somme de 1000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [T] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/02905.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.