Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 23/03221
- Formation
- 1 Ch Cab 4 (contentieux)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
______________
ORDONNANCE du juge de la mise en état
______________
27 Août 2025 Grosse le : 27 Août 2025 à : Me Abdellatif, Me Delahousse, Me Claeys à : à :
Expéditions le : à : à : à : à expert : copies N° RG 23/03221 - N° Portalis DB26-W-B7H-HW7S 1ère Chambre - JM4
DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S)
Monsieur [D] [C] né le 20 Octobre 1966 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [C] née le 24 Juin 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [F] [T] [A] [E] né le 20 Novembre 1972 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [O] [U] [Z] [P] [B] né le 21 Octobre 1955 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [G] [P] [R] épouse [B] née le 22 Octobre 1954 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [N] [W], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance contradictoire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, M. [D] [C] et Mme [H] [C] ont fait assigner M. [O] [B] et Mme [G] [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de suppression sous astreinte d’un empiètement sur leur propriété et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, M. [B] et Mme [R] ont fait assigner M. [F] [E] devant ce tribunal en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a convoqué les parties et leur conseil respectif à l’audience collective d’information sur la médiation civile du 12 novembre 2024 et réservé les dépens.
A l’audience du 12 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné une médiation civile avec l’accord des parties, désigné l’association Médiation Picardie prise en la personne de Mme [S] [M] en qualité de médiateur et réservé les dépens.
Un accord de médiation est intervenu le 4 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, M. [C] et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
constater leur désistement ; condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’expertise ; condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant message RPVA du 23 juin 2025, M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé au juge de la mise en état d’acter le désistement des demandeurs.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, M. [B] et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :
constater le désistement d’instance et d’action de M. [C] et Mme [C] ; leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à leur désistement d’instance et d’action ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le désistement L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du code de procédure civile précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En suite de la régularisation d’un accord de médiation le 4 mars 2025, M. [C] et Mme [C] indiquent se désister sans préciser s’il s’agit d’un désistement d’instance ou d’un désistement d’instance et d’action. Cependant, l’accord de médiation prévoit expressément que « les parties s’engagent à se désister d’instance et d’action », si bien qu’il ne fait aucun doute que les demandeurs ont entendu se désister d’instance et d’action.
Accepté par M. [B] et Mme [R] d’une part, M. [E] d’autre part, le désistement d’instance et d’action de M. [C] et Mme [C] est donc parfait, et l’instance est éteinte.
Sur les frais du procès L’article 399 du code de procédure civile prévoit que « le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Compte tenu de leur accord aux termes duquel « chaque partie conservera ses frais », il est jugé que chacune des parties conserve la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Partant, M. [C] et Mme [C] sont déboutés de leur demande de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [D] [C] et de Mme [H] [C] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
DEBOUTE M. [D] [C] et Mme [H] [C] de leur demande de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 23/03221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.