Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01570
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
947 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/401

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

Société [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5]

Demanderesse représentée par Me Gwenole LE GOURIELLEC, avocat au barreau de NANTES

D'une part, DÉFENDEUR :

Madame [P] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Mai 2025 date des débats : 16 Mai 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025

RG N° RG 25/01570 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NY54

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Gwenole LE GOURIELLEC CCC Madame [P] [G] Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2022, la SCIC D’HLM GAMBETTA a donné à bail à Madame [P] [G] un appartement meublé situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 574,96 euros, provision sur charges incluses, avec un dépôt de garantie de 473,99 euros.

Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 13 janvier 2022.

Madame [P] [G] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 21 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la SCIC [Adresse 6] [Adresse 7] a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2864,59 euros au titre des réparations locatives et loyers impayés.

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 16 mai 2025.

A cette audience, la SCIC D’HLM [Adresse 7], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes selon les termes de l’assignation.

Madame [P] [G], bien que régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

- Sur les loyers impayés et les réparations locatives :

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.

Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l'entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu'il a fait un usage normal des lieux loués.

En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 13 janvier 2022.

La SCIC [Adresse 6] [Adresse 7] réclame la somme de 2864,59 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, conformément au décompte produit.

S'agissant du montant des réparations locatives, estimé à la somme totale de 1233,21 euros, la SCIC D’HLM [Adresse 7] produit les factures correspondant à chacune de réparations invoquées :

567 euros pour des travaux de peinture (réfection peinture cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bain, dégagement), 344,07 euros pour le remplacement de la serrure de la porte du garage, 256,25 euros pour la porte de service du garage démontée, 65,89 euros pour le remplacement de la gâche de la porte de la salle de bain ;

L'état des lieux de sortie en date du 21 mars 2023, établi contradictoirement, mentionne les nombreuses « traces et trous non rebouchés » dans l’ensemble des pièces correspondant aux travaux de peinture. Il comprend également les photos de la porte du garage démontée à l’origine des réparations susvisées. Il indique enfin que la porte de la salle de bain est dégradée, entartrée, avec la bonde défaite, avec les photos correspondantes.

Par conséquent, l’examen comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie permet de justifier le montant sollicité au titre des réparations locatives.

Dès lors, Madame [P] [G] sera donc condamnée à verser à la SCIC [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 2864,59 euros au titre des réparations locatives et loyers impayés.

- Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [P] [G] à verser la somme de 2864,59 euros à la SCIC D’HLM [Adresse 7] au titre des loyers impayés et des réparations locatives,

CONDAMNE Madame [P] [G] au dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/01570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.