Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01719
Formation
JCPCIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
760 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 25/409

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM) [Adresse 2] [Localité 4]

Demanderesse représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS - P.411 substitué pendant les débats par Me Stéphane BAIKOFF avocat au Barreau de Nantes - 271 D'une part, DÉFENDEUR :

Madame [T] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

date de la première évocation : 16 Mai 2025 date des débats : 16 Mai 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025

RG N° RG 25/01719 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZXF

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me François-Luc SIMON CCC Madame [T] [Y] Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2022, l’association COALLIA a conclu avec Madame [T] [Y] un contrat de résidence portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle de 385,46 euros, charges comprises.

Par courrier recommandé du 23 mai 2023, l’association COALLIA a mis en demeure Madame [T] [Y] de régler les redevances impayées.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, l’association COALLIA a fait assigner Madame [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :

3374,83 euros au titre des redevances impayées au 28 mars 2025 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 16 mai 2025.

A cette audience, l’association COALLIA, représentée par son conseil a maintenu les demandes formées dans son assignation.

Madame [T] [Y], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la dette de loyers : Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, auxquelles le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement de la redevance aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

En vertu de l’article 5.2 du contrat de résidence, Madame [T] [Y] est tenue de « s’acquitter mensuellement de sa redevance et de toutes les somme dont elle est débitrice », soit 385,46 euros par mois.

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de résidence du 25 mars 2022.

L’association COALLIA produit un décompte mentionnant un solde de 3374,83 euros au 7 mai 2025.

Madame [T] [Y] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération.

Par conséquent, Madame [T] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 3374,83 euros à l’association COALLIA, au titre des redevances impayées au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

- Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [T] [Y] à verser la somme de 200 euros à l’association COALLIA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [T] [Y] à verser à l’association COALLIA la somme de 3374,83 euros au titre des redevances impayées au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [T] [Y] à verser à l’association COALLIA la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Aurélien PARES Pierre DUPIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/01719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.