Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
25/00925
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie VERGNAUD Monsieur [Y] [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/00925 - N° Portalis 352J-W-B7J-C642S

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 27 août 2025

DEMANDERESSE Madame [K] [U] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2352

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 août 2025 PCP JCP fond - N° RG 25/00925 - N° Portalis 352J-W-B7J-C642S

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Madame [K] [F] née [G] a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de paris aux fins de : -déclarer régulier le congé pour vente délivré à Monsieur [Y] [O] le 13 juin 2023 avec effet au 14 janvier 2024 et constater que le bail objet du litige est de ce fait expiré ; -en conséquence, constater que Monsieur [Y] [O] est occupant sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2024 du logement du logement d'habitation sis [Adresse 3] ; -ordonner la libération immédiate et sans délai des lieux occupés indûment par Monsieur [Y] [O] et par tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -dispenser Madame [K] [F] née [G] du délai de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -autoriser l'expulsion de Monsieur [Y] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; -autoriser Madame [K] [F] née [G] à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais de Monsieur [Y] [O], à ses risques et périls, les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués ; -fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [Y] [O] à la somme de 852,54 euros charges comprises, outre revalorisation légale, à compter du 15 janvier 2024 et ce jusqu'à libération effective des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire ; -condamner Monsieur [Y] [O] au paiement de ladite indemnité d'occupation à compter du 15 janvier 2024 jusqu'au jour de la libération effective des locaux et la remise des clés ; -en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [O] au paiement d'une indemnité de 2500 euros en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance et notamment le coût du congé, de la présente assignation ainsi que les frais d'expulsion ; -débouter le défendeur de toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2025 à laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties. Elle a été retenue à l'audience du 17 juin 2025.

Madame [K] [F] née [G], représentée par son conseil, a sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel qu'elle a remis à l'audience.

Le défendeur n'a ni comparu, ni été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

De même, en vertu de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement ou du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.

Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Enfin, en vertu de l'article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel conclu entre elles et qu'elles ont toutes signé de manière électronique le 13 mars 2025. Celui-ci prévoit des concessions réciproques entre les parties. En l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public, il convient de l'homologuer et lui conférer force exécutoire et l'annexant au présent jugement, et de constater que l'instance s'est éteinte par l'effet de la transaction.

Chaque partie conservera la charge des dépens non réglés par l'accord précité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Homologue la transaction conclue le 13 mars 2025 entre Madame [K] [F] née [G] et Monsieur [Y] [O] ;

Confère force exécutoire à cet accord qui sera annexé au présent jugement ;

Constate l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens non réglés par l'accord précité.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 25/00925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.