Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 août 2025
Numéro de rôle
23/02241
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître MASSON

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître KUBACKI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 23/02241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL72

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 26 août 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE FLEURUS” sis [Adresse 1], dont le siège social est représenté par son syndic la S.A.S LE TERROIR SAS - [Adresse 4]

représenté par Maître MASSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R91

DÉFENDERESSE Madame [N] [J], demeurant : Chez la société HUMAN FOOTPRINT - [Adresse 3]

représentée par Maître KUBACKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C621

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 26 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL72

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par actes d’huissier en date du 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], a fait assigner [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

L’affaire a été renvoyée pour pemettre sa mise en état.

A l’audience du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.553,54 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 3.500 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi, refusé par le tribunal, au motif qu’il n’avait pas de décompte à jour. Il a indiqué ne pas pouvoir justifier de l’affectation des sommes versées par Madame [J].

[N] [J] était représentée et a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que la créance n’est pas justifiée par les appels de fonds correspondant, soulignant avoir reçu un commandement de payer avec un décompte relatif à un autre lot que le sien, et avoir réglé cette somme ne correspondant pas à son solde, sans la voir affectée à son compte.

La décision, mise en délibéré au 26 août 2025, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [N] [J] est copropriétaire du lot n°475 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], tenues les 19 juin 2018, 5 juin 2019, 3 novembre 2020, 1er juin 2021, 31 mai 2022, 25 mai 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;

- le relevé du compte de [N] [J] faisant apparaître un solde débiteur de 985,43 euros, en principal, compte arrêté au 2 mai 2023, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2019 au 2ème trimestre 2023, appel de fonds du 2ème trimestre 2023 inclus.

En premier lieu, le décompte produit est ancien et ne correspond pas à la somme demandée par le syndicat des copropriétaires à l’audience. En deuxième lieu, le commandement de payer du 20 avril 2021 mentionnant la somme de 1.302,20 euros est relatif à la dette de [W] [F] pour un bien situé [Adresse 2] et non pas au bien de [N] [J]. En troisième lieu, [N] [J] et le syndicat des copropriétaires produisent un courriel daté du 27 janvier 2022 émanant de Madame [S], salariée du cabinet TERROIR, syndic de l’immeuble, indiquant que la dette est de 879,68 euros d’une part et que le règlement de 1.422,64 euros fait par Madame [J] en mai 2021 à l’étude d’huissier n’a pas été affecté à son compte.

En l’absence de justifications précises du montant demandé au titre des charges sollicitées et de l’affectation de la somme de 1.422,64 euros réglée par [N] [J] à son compte par le syndic, il convient de considérer que les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires ne sont pas fondées et de rejeter la demande en paiement.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 618,55 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure, de transmission à l’huissier et à l’avocat et de significations d’actes d’huissier.

En considération du rejet de la demande de condamnation au paiement des charges, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement des frais de recouvrement.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes, non justifiées en l’espèce.

Décision du 26 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL72

Sur les demandes de dommages intérêts

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], qui succombe dans la présente instance, sera condamné aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], doit en outre être condamné à verser à [N] [J] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce fondement.

L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], de l’ensemble de ses demandes;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] aux dépens;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à verser à [N] [J] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 23/02241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.