Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
24/06751
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
966 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marion NASS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Audrey FERTINEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/06751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 27 août 2025

DEMANDERESSE Madame [W] [B], demeurant [Adresse 1] ayant pour conseil Me Marion NASS, avocat au barreau de Fontainebleau non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE Madame [F] [V] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Présidente, assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats, et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Deborah FORST, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 27 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [B] a pris à bail un appartement appartenant à Madame [F] [N] [G] et situé à [Localité 3].

Considérant que le dépôt de garantie relatif à ce logement ne lui avait pas été restitué par le bailleur après son départ des lieux, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, Madame [W] [B] a fait assigner Madame [F] [N] [G] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -juger recevables les demandes de Madame [W] [B] ; -y faire droit ; -condamner Madame [F] [N] [G] à lui verser la somme de 814 euros constitutive du solde du dépôt de garantie ; -condamner Madame [F] [N] [G] à lui verser la somme de 98,80 euros par mois à compter du 9 février 2024 ; -dire et juger qu'au mois de novembre 2024, Madame [F] [N] [G] devra verser la somme de 1086,80 euros à ce titre, en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; -dire et juger que cette somme sera augmentée du nombre de mois écoulés jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ; -condamner Madame [F] [N] [G] à lui verser la somme de 1280,62 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; -dire et juger que Madame [W] [B] a subi un préjudice en raison de la résistance abusive opposée par la défenderesse à lui restituer le dépôt de garantie ; -condamner Madame [F] [N] [G] à lui payer la somme de 300 euros en réparation de ce préjudice ; -condamner Madame [F] [N] [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Madame [F] [N] [G] aux entiers dépens ; -rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 à laquelle elle a été renvoyée à la demande de la partie défenderesse et qui a sollicité le renvoi devant le juge des contentieux de la protection au motif qu'il s'agissait d'un dossier relatif à un bail d'habitation, demande à laquelle la demanderesse s'est associée. Aucune des parties n'a comparu ni n'a été représentée à cette audience. L'affaire a ainsi été renvoyée au 17 juin 2025.

A l'audience du 17 juin 2025, Madame [W] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

La partie défenderesse, représentée par son conseil, a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection et a sollicité un jugement au fond.

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence matérielle

Selon l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Selon l'article 213-4-4 code de l'organisation judiciaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En l'espèce, le litige porte sur une demande de restitution d'un dépôt de garantie et sur d'autres demandes nées d'un contrat de location d'un appartement situé à [Localité 3]. Il ressort donc de la compétence du juge des contentieux de la protection de Paris, et non de celle du tribunal judiciaire.

Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes relatives à ce contrat et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera rappelé à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du mercredi 17 décembre 2025 à 9h01, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;

RESERVE les autres demandes et les dépens ;

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/06751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.