Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 27 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/01344
- Formation
- PCP JTJ proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître TOURNIER Maître GEOFFROY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EPY
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE Société AGENCE MASSIP MONGAZON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître TOURNIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E263
DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] [Adresse 2], dont le siège social est représenté par son syndicat la société GID - [Adresse 1]
ayant pour conseil Maître GEOFFROY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2171, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01344 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EPY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a confié à la société AGENCE MASSIP MONGAZON une mission chantier concernant le ravalement complet des façades de l’immeuble. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 février 2022.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Paris. Un expert a notamment été désigné par ordonnance du 5 mai 2023.
Se plaignant que le solde au titre du décompte général définitif n’avait été totalement payé, la société AGENCE MASSIP MONGAZON a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, en vue d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer la somme de 8905,52 euros en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 5 avril 2023, outre une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mai 2024.
Par décision avant-dire droit du 10 juillet 2024, un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au 10 mai 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
A l’issue du délai, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, la société AGENCE MASSIP MONGAZON a été représentée par son conseil et a sollicité le sursis à statuer à titre principal dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a été représenté par son conseil à l’audience utile et a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles il a également sollicité le sursis à statuer à titre principal dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
En l'espèce, il est justifié qu’une expertise a été ordonnée, selon ordonnance de référé du 5 mai 2023. Les conclusions de cette expertise sont susceptibles de déterminer l’issue du litige. Les parties sont en outre d’accord pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Il conviendra en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par l’ordonnance de référé du 5 mai 2023.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant dire droit susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants et 380 et 380-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE à nouveau le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par l’ordonnance de référé du 5 mai 2023 ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée pour 9 mois à compter de la présente décision, soit au 27 mai 2026 ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer ou dans le temps fixé, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra aux parties d’aviser le greffe du PCP de la survenance de l’événement ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 août 2025, sous le numéro 24/01344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.