Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/05325
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05325
N° Portalis DBV3-V-B7J-XM3R
Du 26 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Florence SCHARRE, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlène TIMODENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
repprésentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [P] [R]
né le 07 Juin 1998 à [Localité 5] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Faits et procédure
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. [S] [P] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, en date du 19 août 2025 et qui lui a été notifiée par le préfet des Hauts de Seine le jour même à 17h30.
Il a été placé en rétention administrative le 19 août 2025, pour une durée de 4 jours, par une décision qui a été notifié à l'intéressé le 19 août 2025 à17h30.
Par requête du 22 août 2025, la préfecture des Hauts de Seine saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre et ce, aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du samedi 23 août 2025 à 11h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré recevable la requête de la préfecture, a rejeté la requête en prolongation, a ordonné l'assignation à résidence de M. [S] [P] [R] à son domicile au [Adresse 2] à Osny (95520) et l'a informé des obligations en découlant.
Par déclaration d'appel enregistré au greffe de la cour le lundi 25 aout 2025 à 11h54, le conseil de la préfecture des Hauts de Seine demande l'infirmation de cette ordonnance, et, statuant à nouveau :
-demande à voir déclarer sa requête en prolongation de rétention recevable,
-et y faisant droit, d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [S] [P] [R] pour une durée de 26 jours.
A cette fin, il soutient que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives et considère que s'il a présenté un document de voyage, il ne justifie pas de son domicile personnel, ni de sa volonté de quitter le territoire en exécution de la décision administrative. Il considère que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
Par mail du mardi 26 aout 2025 à 13h31, qui a été adressé au conseil de la préfecture afin de respecter le contradictoire, la cour a été informé que l'adresse indiquée sur la convocation adressée par le greffe de la cour d'appel ([Adresse 3] à Osny 95) n'existait pas sur la commune d'Osny.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'audience devant la cour d'appel, le conseil de la préfecture était absent.
La cour a constaté que M. [S] [P] [R] avait été convoqué à son adresse mentionnée dans le cadre de la procédure de police ([Adresse 3] à [Localité 7]) alors qu'il a été assigné à résidence au [Adresse 2] à [Localité 6].
L'audience a ainsi été suspendue afin de convoquer régulièrement M. [S] [P] [R], ce qui a été fait par mail du 26 aout 2025 à 14h37.
Lors de la reprise de l'audience, il a été constaté que M. [S] [P] [R] était ni comparant, ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Il résulte de l'article R. 743-18, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l'audience est facultative.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience.
Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L'article R.743-11 du même code prévoit que le Premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les garanties de représentation de l'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction de territoire dont il n'a pas été relevé ou d'un mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
En vertu de l'article L552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que M. [S] [P] [R] a produit le visa obtenu ainsi que la copie de sa carte d'identité italienne.
Il a fourni, en outre, un bail à son nom, précisant résider à l'adresse mentionnée en procédure avec son frère. Il justifie donc d'une adresse stable et certaine.
Il justifie également disposer d'un emploi, obtenu dès son arrivée en France et produit un bulletin de salaire pour un emploi de gardien d'immeuble.
M. [S] [P] [R] démontre ainsi qu'il dispose de garanties de représentation effectives.
Quant au moyen tiré de la menace pour l'ordre public, qui a été opposé par le préfet des Hauts de Seine, ce moyen est inopérant dès lors que l'intéressé, arrivé en France il y a peu de temps, a manifesté par l'existence d'un domicile, qu'il partage avec son frère, et d'un emploi stables sa volonté d'insertion et que la préfecture ne démontre pas l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le magistrat délégué du Premier président, statuant en dernier ressort, publiquement et par décision contradictoire,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 août 2025,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 8], le mardi 26 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Florence SCHARRE, conseillère et Charlène TIMODENT, greffière
La greffière, La conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 552-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
- Article 976Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 août 2025, sous le numéro 25/05325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.