Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
18 août 2025
Numéro de rôle
25/00325
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 085 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N°: 25/24

Ordonnance du : 18/08/2025

RG N° 25/00325 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5Z

[8]

c/

Mme [S] [F]

Copies :

Dossier [8] [S] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Pôle Social

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ

rendue le dix huit août deux mil vingt cinq,

par Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social,

assistée de Marie-Lynda KELLER, greffière,

dans le litige opposant :

[8] [Adresse 5] [Localité 3]

DEMANDERESSE

ET :

Madame [S] [F] [Adresse 1] [Localité 2]

DEFENDERESSE

DÉBATS

Attendu que par mail adressé le 24 mai 2025, puis par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2025, Madame [S] [F] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 953 € signifiée le 6 mai 2025 à la requête de l'[6] ([7]) Auvergne en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2024.

Attendu qu’il résulte de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois après sa notification, le directeur de l’organisme social peut décerner la contrainte prévue à l’article L244-9 du même code ; que le débiteur peut alors former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;

Attendu en l’espèce que l’acte de signification daté du 6 mai 2025 indique à Madame [F] qu’elle peut former opposition à la contrainte “par inscription au secrétariat du Pôle Social - TRIBUNAL JUDICIAIRE dans le ressort duquel il est domicilié (étant observé que l’adresse du présent pôle social a été rappelée dans le paragraphe situé au-dessus de cette mention) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification des présentes. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe”.

Attendu qu’il convient, toutefois, de relever que Madame [F] a formé opposition par mail du 24 mai 2025 puis par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2025, soit au-delà du délai de quinze jours ; qu’en effet, la signification du 6 mai 2025 étant régulière, le délai de quinze jours a commencé à courir à compter du 7 mai 2025 ; que le délai de quinze jours s’est donc achevé le mercredi 21 mai 2025 à minuit ;

Attendu, par ailleurs, que l’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; que l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; que l’article R142-10- 5 du même code précise que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ; que, toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations;

Attendu qu’en vertu de ces dispositions, le président de la formation de jugement a demandé aux parties leurs observations quant à la forclusion de la présente opposition à contrainte ;

Attendu que par message du 18 juin 2025, l’[8] a conclu à la forclusion de l’opposition à contrainte ;

Attendu que par mail du 7 juillet 2025, Madame [F] a expliqué que dès qu’elle a eu connaissance de la contrainte, elle a rédigé son courrier d’opposition le soir même, le 20 mai 2025, soit avant l’expiration du délai légal de 15 jours ; qu’étant à l’étranger pour une longue période elle n’a pu se charger personnellement de l’envoi de l’opposition et a donc transmis son courrier à sa mère laquelle s’est chargée de le poster “au plus vite” ; que, n’ayant aucun contrôle sur le délai d’acheminement ni sur le délai de traitement du courrier elle a constaté que son courrier a été réceptionné le 27 mai 2025, soit après l’échéance ; qu’elle considère donc que le dépassement de délai ne résulte ni d’un oubli, ni d’une négligence ni d’une volonté de retarder la procédure ; qu’elle demande, par conséquent, qu’il soit tenu compte de ces circonstances particulières et que son opposition à contrainte soit considérée comme recevable ;

Attendu qu’il résulte, toutefois, des éléments de la procédure que si Madame [F] a daté son opposition du 20 mai 2025, cette opposition a réellement été adressée au pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par mail du 24 mai 2025 puis par lettre recommandée avec avis de réception postée le 26 mai 2025 ainsi qu’en atteste le bordereau d’envoi ;

Attendu par ailleurs, que le délai de 15 jours prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale est un délai dans lequel une voie de recours doit être exercée ; que ce délai est donc d’ordre public ; qu’ainsi il ne peut y être dérogé et ce quelque soit les motifs de son dépassement ;

Attendu qu’il apparaît ainsi que la présente opposition à contrainte est forclose puisqu’elle a été effectuée au-delà du délai légal de quinze jours ; qu’il conviendra, par conséquent, de la déclarer irrecevable ;

Attendu, enfin, que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [F].

EN CONSÉQUENCE

Madame Cécile CHERRIOT, Vice Présidente, assistée de Madame Marie-Lynda KELLER, greffière, statuant en dernier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte introduite devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND par Madame [S] [F] le 26 mai 2025 car forclose,

DIT que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Madame [S] [F].

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 18 août 2025, sous le numéro 25/00325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.