Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00030
Formation
Saisie immobil.distribut
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7SW formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT du 10 Juillet 2025

Créancier poursuivant

Monsieur le Comptable DU SIP DE [Localité 9] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

Débiteurs saisis

Mme [O], [J] [S] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

non comparant

Créanciers inscrits

Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 11], domiciliée : chez FONCIA CASTELUM Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparant

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, en son établissement situé à [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Aurélie VIALLE, Greffier présent lors des débats et de Julie CROS, présente lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7SW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 août 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 12 septembre 2022, volume 2022 S n°101, suivi d’une saisie rectificative valant reprise pour ordre en date du 19 septembre 2022, publiée le 22 septembre 2022 volume 2022 S n°106, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] a saisi les lots 4, 5, 6 et 17 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 9] sur la parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 6], appartenant à Mme [O] [S] divorcée [B].

Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 avril 2025, M. Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de Nîmes a fait citer Mme [O] [S] divorcée [B], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] et la Banque Populaire du Sud devant le juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de saisie immobilière, à l’audience du 22 mai 2025 aux fins de voir, au visa des articles R 322-4 et R 311-1 du code des procédures civiles d'exécution : - Juger que le commandement de payer valant saisie du 5 août 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 le 12 septembre 2022 Volume 2022 S N°101 et la saisie rectificative publiée le 25 septembre 2022, Volume 2022 S N°106, est périmé. - Ordonner la mention de cette péremption en marge dudit commandement auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1. - Laisser les dépens à la charge de Madame [O] [S] divorcée [B].

L’affaire est venue à l’audience du 22 mai 2025.

A cette audience, M. Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] a repris les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et faits soulevés. Il maintient ses demandes initiales.

Mme [O] [S] divorcée [B], bien que régulièrement assignée à étude, n’est ni présente, ni représentée.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] bien que régulièrement assigné à personne morale, n’est ni présent ni représenté.

La société Banque Populaire du Sud, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier poursuivant doit assigner le débiteur dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie.

Aux termes de l’article R 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution, les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie délivré le 5 août 2022, a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, le 12 septembre 2022.

Il ressort des pièces qu’aucune assignation n’a été notifiée dans les deux mois de la publication du commandement de payer.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer délivré le 5 aout 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, le 12 septembre 2022 volume 2022 S n°101, ainsi que la caducité de l’acte subséquent de saisie rectificative valant reprise pour ordre en date du 19 septembre 2022, publiée le 22 septembre 2022 volume 2022 S n°106.

Il sera fait mention de la caducité en marge dudit commandement de payer et de la saisie rectificative auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1.

Les dépens resteront à la charge de M. Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputée contradictoire rendu, après débats publics, en premier ressort :

DECLARE caducs le commandement de payer délivré le 5 août 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1, le 12 septembre 2022 volume 2022 S n°101, ainsi que l’acte subséquent de saisie rectificative valant reprise pour ordre délivrée le 19 septembre 2022 et publiée le 22 septembre 2022 volume 2022 S n°106, en ce qui concerne les lots 4, 5, 6 et 17 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 9] sur la parcelle cadastrée section EX n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [O] [S] divorcée [B] ;

ORDONNE la radiation du commandement précité ;

ORDONNE la mention de la caducité en marge de la copie du commandement et de la saisie rectificative précités publiés au fichier immobilier ;

DIT que les dépens et frais resteront à la charge de M. Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9].

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.