Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Colmar
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
24/00713
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00713 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FC7K

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR

[Adresse 5] [Localité 3]

Service Civil Sous-Section 1

I J 25/00366 N° RG 24/00713 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FC7K

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 13 AOUT 2025

* Copies délivrées à

Me Serge MONHEIT

le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me BERINGER-ROUISSI

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel : Dans la procédure introduite par

– DEMANDERESSE –

S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22, Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 107

À l’encontre de :

– DÉFENDERESSE –

Madame [N] [H] née [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Vincent BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE,

CONCERNE : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024 Eric SENGEL, Vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, contradictoire et en premier ressort , Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Eric SENGEL, Vice-président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I. EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2024, et dernières écritures du 12 août 2024 la SA BANQUE CIC EST a fait assigner devant le Tribunal en demandant, avec exécution provisoire de droit, sa condamnation à lui payer la somme de 40.581,38€ avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2022, ainsi qu'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ses écritures du 18 juillet 2024 Madame [H] a conclu au débouté de toutes les fins et prétentions de la banque et, sur sa demande reconventionnelle, à la condamnation de la défenderesse reconventionnelle à lui payer une somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts, et en tout état de cause une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Il est expressément fait référence, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.

Représentées lors de l'audience du 3 décembre 2024 les parties ont maintenu leurs demandes respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. MOTIFS :

Il résulte des explications des parties et des pièces régulièrement produites que, par acte reçu le 10 avril 2007 par Maître [I] [V], alors notaire à [Localité 6], la SA BANQUE CIC EST a prêté une somme de 820.000 € pour l'acquisition d'un immeuble à [Localité 4], à la [...] dont Madame [N] [H] née [U] était l'un des associés ;

Ce contrat a fait l'objet de 3 avenants successifs modifiant les conditions financières et les garanties initialement convenues ;

Le bien immobilier financé par le prêt a été vendu, et la banque partiellement désintéressée ;

La [...] ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 février 2018, la SA BANQUE CIC EST a déclaré une créance de 243.944,78 € entre les mains du mandataire liquidateur, la SELARL HARTMANN ET CHARLIER, ce dont elle justifie par la production de sa déclaration de créance et de son avis de réception, et qui n'est pas contesté ;

La liquidation judiciaire de la [...] a été clôturée pour insuffisance d'actif, et la demanderesse poursuit le recouvrement de sa créance envers Madame [H], qui a elle-même fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle, clôturée pour extinction du passif ;

Pour s'opposer à la demande, Madame [H] fait tout d'abord valoir que les avenants au contrat de prêt initial, souscrits sans son accord, ne lui seraient pas opposables ;

Selon les documents produits par la banque, les avenants des 4 novembre 2009 et 18 avril 2011 ont cependant été paraphés et signés par elle ;

En ce qui concerne le troisième avenant, du 22 mars 2012, il est constant qu'elle ne l'a pas signé ;

Il a en revanche été signé en sa qualité de gérant par son mari, Monsieur [E] [H], qui tenait de l'article 16.2 des statuts de la [...] le pouvoir d'engager valablement la société, ce qui n'a pas été contesté ;

Au demeurant l'objet de cette convention était de modifier les conditions de remboursement du prêt, la [...] bénéficiant ainsi d'un nouvel échéancier de remboursement ;

L'avenant précise expressément qu'il n'entraîne pas novation du prêt, et que les autres conditions du crédit ne sont en rien modifiées ;

Le contrat de prêt ainsi modifié était donc opposable aux associés de la [...], dont Madame [N] [H] née [U];

La défenderesse soutient également que la SA BANQUE CIC EST n'ayant pas déclaré sa créance à sa propre procédure de liquidation judiciaire civile, elle serait irrecevable à lui en demander à présent le paiement ;

Cependant la procédure collective concernant Madame [N] [H] née [U] à titre personnel ayant été clôturée pour extinction du passif, la créance non déclarée de la SA BANQUE CIC EST constitue une créance hors procédure, qui ne pouvait bénéficier d'un paiement dans le cadre de cette liquidation mais qui n'est pas éteinte pour autant, Madame [N] [H] née [U] ne soutenant pas qu'elle excéderait l'actif résiduel ;

L'action de la demanderesse ayant abouti, elle ne saurait s'analyser en un abus du droit d'ester en justice ;

Madame [N] [H] née [U] sera dès lors condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 40.581,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, aucune mise en demeure du 20 juin 2022 n'étant versée aux débats, et sa demande reconventionnelle sera rejetée;

L'équité commande de faire droit à la demande de la SA BANQUE CIC EST présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Madame [N] [H] née [U] sera condamnée à verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Partie perdante pour l'essentiel, Madame [N] [H] née [U] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra supporter la charge des dépens ;

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Sur la demande principale de la SA BANQUE CIC EST :

CONDAMNE Madame [N] [H] née [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 40.581,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

DÉBOUTE Madame [N] [H] née [U] de sa demande reconventionnelle et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [H] née [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [H] née [U] aux dépens,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 24/00713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.