Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
25/03055
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03055 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBKH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025

Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 06 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [X] [T]

née le 10 Janvier 1981 à [Localité 2] (ILE MAURICE) ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 06 août 2025 de placement en rétention administrative de Madame [X] [T] ;

Vu la requête de Madame [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [X] [T] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2025 à 19h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [T] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 août 2025 à 19h01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressée,

- au préfet des Hauts-de-Seine,

- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet des Hauts-de-Seine et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Le Préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté, et qu'elle a ainsi justement motivé sa décision dès lors que l'intéressée n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement.

Il considère par ailleurs que le juge judiciaire ne peut sous couvert de contrôle de proportionnalité examiner le bien-fondé de la décision préfectorale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Il ressort de la décision déférée que le juge des libertés et de la détention n'a pas excédé ses pouvoirs en ce qu'il a motivé la remise en liberté de Mme [T] sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme en considérant que son placement en rétention administrative constituait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme [T] et ce, sur la base de justes motifs qui sont adoptés, étant rappelé que Mme [T] justifie être la mère d'une enfant âgée de 12 ans pour être née le 19 juin 2013 et dont il résulte de la procédure de garde à vue, dont avait connaissance la Préfecture au moment où elle a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, qu'elle en a la charge exclusive et quotidienne.

A cet égard, il ressort de cette même procédure que cette enfant était présente au moment où sa mère a été interpellée et qu'elle se trouvait donc au domicile du compagnon de celle-ci qui est lui-même mis en cause par Mme [T] pour des faits de violence, étant rappelé que la garde à vue de Mme [T] pour les faits de violence dénoncés par son compagnon (griffures au cou) s'est conclue par un classement sans suite.

Aussi, c'est à juste titre qu'il a été retenu que le placement en rétention administrative qui privait cette enfant de tout accompagnement était disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [X] [T];

Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 13 Août 2025 à 11h50.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/03055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.