Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Mans
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/00026
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 201 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00247 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 25/00026 N° Portalis DB2N-W-B7J-IMA7 Code NAC : 88A

AFFAIRE : Madame [C] [Y] / C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 21 Mai 2025

DEMANDEUR (S) : Madame [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Clara MARIN, avocat au barreau d’ALBI, non comparante, excusée,

DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvoir,

Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président Madame Dominique BARBIER : Assesseur Monsieur Dominique PIRON : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 12 mars 2025 Madame [I] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 21 mai 2025,

Ce jour, 21 mai 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [Y] a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe le remboursement de ses frais de transport pour des trajets entre le collège de sa fille, [J] [Y], [7] à [Localité 8] (72) et le cabinet d’ergothérapie dans le cadre de séances d’ergothérapie prescrites le 1er septembre 2022 par le Docteur [B] [R], pédiatre au sein du service de Neurologie Pédiatrique de l’Hôpital [5] à [Localité 6] (75).

Le 13 octobre 2022, la CPAM de la Sarthe a refusé la prise en charge de ces transports.

Le 13 octobre 2022, Madame [C] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui l’a confirmée par décision du 12 janvier 2023.

.../... - 2 -

Par requête reçue le 10 mars 2023, Madame [C] [Y] a élevé sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS.

Suivant jugement du 13 mars 2024, le tribunal a annulé la décision de la CPAM de la Sarthe du 13 octobre 2022 portant refus de prise en charge des frais de transport afférents aux soins en ergothérapie réalisés au profit de [J] [Y] en raison de l’ALD dont elle souffre en application de l’ordonnance du 9 septembre 2022 du Docteur [B] [R], ordonné à la CPAM de la Sarthe de prendre en charge ces frais de transport et condamné la CPAM de la Sarthe au paiement des entiers dépens.

Suivant requête reçue au greffe le 17 janvier 2025, Madame [C] [Y] a fait valoir que le jugement du 13 mars 2024 était affecté d’une omission de statuer sur sa demande de condamnation de la CPAM de la Sarthe à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a demandé qu’il soit statué sur cette demande.

A l’audience du 12 mars 2025, Madame [C] [Y] a maintenu les termes de sa requête.

La CPAM de la Sarthe, conformément à ses conclusions du 07 mars 2025, a sollicité le rejet de la demande de Madame [C] [Y] de condamnation à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à l’omission de statuer

L’article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.  La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. »

En l’espèce, le jugement du 13 mars 2024 n’a pas été frappé d’appel et a été rendu moins d’un an avant le dépôt de la requête en omission de statuer.

Cette requête est recevable.

Le jugement n’a pas statué sur la demande de Madame [C] [Y] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui figurait dans sa requête introductive d’instance et dans ses conclusions.

Il s’agit d’une omission de statuer.

Le jugement a fait droit à la demande principale de Madame [C] [Y] de prise en charge des frais de transport afférents aux soins en ergothérapie réalisés au profit de sa fille [J] [Y] et a condamné la CPAM aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.../... - 3 -

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, aucun justificatif n’est produit à l’appui de la demande.

La CPAM rappelle qu’elle gère un service public et des deniers publics et qu’elle s’était opposée à la prise en charge des frais de transport vers un ergothérapeute exerçant en libéral dont les séances n’étaient pas remboursables.

En équité et au vu de la situation de la CPAM qui gère des deniers publics et dont le budget est structurellement déficitaire, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [C] [Y] sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et condamnée aux dépens afférents à sa requête en omission de statuer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer de Madame [C] [Y] ;

COMPLÈTE comme suit le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire – Pôle Social du MANS le 13 mars 2024 (RG 23/00091) :

- DÉBOUTE Madame [C] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens ;

ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire – Pôle Social du MANS le 13 mars 2024 (RG 23/00091).

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de la sécurité sociale)

Mme AURY Mme PAUTY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.