Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
Décision du
20 août 2025
Numéro de rôle
25/00236
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 7]

MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4XM

EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Philippe VIGNON

copie dossier

JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

LE JUGE : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée

LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier

DEMANDERESSE

Ste coopérative à capital et personnel variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°394 157 085 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

Mme [N] [S] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]

défaillant

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 02 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée, statuant à juge unique et assistée de Céline GAU, Greffier.

Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue le 04 août 2025, prorogé au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2025 délivré à personne, la SCCPV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST (ci-après CRCAM NORD-EST) a fait assigner Madame [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience électronique de mise en état civile du 1er avril 2025.

Visant les articles 1902 et suivants, et 1103 et suivants du code civil, le CRCAM NORD-EST sollicite du juge de : - condamner Madame [N] [S] à lui payer les sommes de : * 34 605,66 € au titre du prêt n°99293810300, à parfaire avec les intérêts au taux contractuel postérieurement à la mise en demeure du 31 mai 2024 ; * 23 943,08 € au titre du prêt n°99293810299, à parfaire avec les intérêts au taux contractuel postérieurement à la mise en demeure du 31 mai 2004 ; * 1 506,81 € au titre du prêt n°99293810287, à parfaire avec les intérêts au taux contractuel postérieurement à la mise en demeure du 31 mai 2004 ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 pour éventuelle constitution de la défenderesse. Celle-ci est défaillante à la procédure, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025, à laquelle le conseil du demandeur a procédé au dépôt du dossier de plaidoirie.

Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à l’assignation du demandeur pour l’exposé complet de ses motifs.

La décision a été mise en délibéré au 4 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la condamnation en paiement :

Vu l’article 1103 du code civil,

Il ressort des éléments présentés par le CRCAM NORD-EST que par acte sous seing privé du 17 mai 2006, Monsieur [P] [Y] et Madame [N] [S] épouse [Y] ont solidairement souscrit trois contrats de prêt pour financer l’achat de leur résidence principale sise à [Adresse 5] [Localité 1], comme suit : - prêt n°99293810300, pour un montant de 72 873 €, au taux fixe de 2,85 % l’an, remboursable en 300 mensualités ; - prêt n°99293810299, pour un montant de 60 000 €, au taux fixe de 2,85 % l’an, remboursable en 300 mensualités ; - prêt n°99293810287, pour un montant de 7 700 €, au taux fixe de 2 % l’an, remboursable en 240 mensualités.

Suite au divorce des époux [Y], l’immeuble a été attribué à Madame [N] [S], à charge pour elle d’en régler les prêts (acte notarié de partage et liquidation du régime matrimonial, par Maître [B] [U], Notaire à [Localité 9]). Un avenant au prêt a été régularisé le 12 août 2014, valant désolidarisation des prêts, ces derniers demeurant la charge de Madame [N] [S] seule.

Suivant actes sous seing privé du 17 mars 2015, les prêts n°99293810299 et n°99293810300 ont été réaménagés de telle sorte que l’intérêt contractuel a été respectivement ramené à 2,16 % et 2,32 %, avec 180 mensualités de remboursement.

Le CRCAM NORD-EST justifie des tableaux d’amortissement des prêts ainsi que de l’envoi à Madame [N] [S] d’une mise en demeure de régler les arriérés de mensualités impayées avant déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 22 décembre 2023, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

En l’absence de règlement dans le délai de la mise en demeure, la demanderesse a adressé à Madame [N] [S] un courrier l’informant de la déchéance du terme du contrat à la date du 31 mai 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Vu tout ce qui précède, le principe de la dette ne fait aucune difficulté, la déchéance du terme du contrat de prêt devant être considérée valable, entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.

Le CRCAM NORD-EST justifie par ailleurs du décompte des sommes dues, de sorte que Madame [N] [S] sera condamnée à lui payer les sommes sollicitées. Le tribunal relève, s’agissant du point de départ des intérêts à taux contractuel, que les demandes visant le 31 mai 2004 sont manifestement une erreur de plume, et retient la date du 31 mai 2024. Les intérêts seront capitalisés par année en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante au procès est condamnée aux dépens, de sorte que Madame [N] [S] y sera intégralement tenue.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [S] à payer au CRCAM NORD-EST la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais de justice que le demandeur a dû engager.

Enfin et vu l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, à juge unique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST la somme de 34 605,66 € (trente-quatre mille six cent cinq euros et soixante-six centimes) au titre du prêt n°99293810300, avec intérêts au taux contractuel de 2,32 % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;

CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST la somme de 23 943,08 € (vingt-trois mille neuf cent quarante-trois euros et huit centimes) au titre du prêt n°99293810299, avec intérêts au taux contractuel de 2,16 % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;

CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST la somme de 1 506,81 € (mille cinq cent six euros et quatre-vingt-un centimes) au titre du prêt n°99293810287, avec intérêts au taux contractuel de 2 % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts par année ;

CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [N] [S] à payer à la société coopérative à capital et personnel variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin, par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge, et par Madame Céline GAU, Greffière.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 août 2025, sous le numéro 25/00236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.