Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 25/00612
- Formation
- PAC - Contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 398 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 juin 2025
MINUTE N° :
AMP/MH N° RG 25/00612 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M5OC 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE : Madame [M] [Y] C/ S.A.R.L. ECO ENVIRONNEMENT
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y] née le 08 Mars 1951 à ROUEN (76000), demeurant 807 rue de l’Eglise - 76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Maître Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 75
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECO ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis 188/190 Avenue Jean OLIVE 93500 PANTIN
non constituée
JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juin 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 avril 2016, Mme [M] [Y] a confié à la société ECO ENVIRONNEMENT la fourniture et l’installation de douze panneaux photovoltaïques pour un montant total de 22 499,99 euros TTC.
Mme [Y] déplorant des infiltrations sous sa toiture, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel, signé les 3 et 5 juillet 2021. Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 17 juillet 2024.
Par acte du 14 février 2025, Mme [Y] a fait assigner la société ECO ENVIRONNEMENT devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 9 300,76 euros en principal, - 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, - 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que la société ECO ENVIRONNEMENT n’a pas fait réaliser les travaux de reprise de l’installation auxquels elle s’était engagée dans le protocole d’accord. Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, elle sollicite le paiement du coût des travaux nécessaires, outre l’indemnisation du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations depuis 2021 et de son préjudice moral.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assignée en étude, la société ECO ENVIRONNEMENT n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 mars 2025, le dossier de plaidoirie ayant été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel prévoit (page 3) que « sans que cela vaille reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé des prétentions de la Cliente et en contrepartie des engagements pris par cette dernière dans le présent protocole, la Société accepte de procéder à l’intervention sur l’installation par le bais d’un prestataire dédié qu’elle aura choisi. Cette intervention devra se dérouler dans les meilleurs délais à compter de la signature du présent accord. […] Cette proposition a vocation à réparer les dommages visant l’installation par le remplacement des pièces défectueuses mentionnées par l’expertise. Elle comprendra la réfection totale de l’installation par la dépose et repose des panneaux et bacs dans leur intégralité, la remise aux normes de l’étanchéité et la vérification des autres éléments de pose ainsi que la connexion à l’installation électrique ».
Mme [Y] rapporte donc la preuve de l’obligation de la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque.
En l’absence de comparution de la société ECO ENVIRONNEMENT, il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait exécuté cette obligation, et ce malgré la mise en demeure distribuée le 3 avril 2023 et deux sommations de faire délivrées par acte extrajudiciaire des 5 mars et 5 novembre 2024.
En application de l’article 1217 du code civil, Mme [Y] est fondée à demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Elle verse aux débats un devis de la société JB SOLAIRE du 30 décembre 2024 portant sur le démontage de certains panneaux solaires, du système d’intégration et du bac acier ainsi que la pose d’un nouveau bac acier et de panneaux photovoltaïques avec câblages, pour un montant de 9 300,76 euros TTC.
Les travaux ainsi décrits correspondant aux travaux qu’elle s’était engagée à faire réaliser dans le protocole d’accord transactionnel, il convient de condamner la société ECO ENVIRONNEMENT au paiement de la somme de 9 300,76 euros à ce titre.
Mme [Y] sollicite, en outre, l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations et de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance, s’il ressort du protocole d’accord que certaines pièces de l’installation étaient défectueuses, il ne résulte ni de ce protocole, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, en l’absence de production du rapport d’expertise amiable vanté par Mme [Y], que l’installation photovoltaïque soit à l’origine des infiltrations. Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre le préjudice de jouissance du fait des infiltrations, à le supposer établi, et le non-respect des engagements pris dans le protocole par la société ECO ENVIRONNEMENT.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société ECO ENVIRONNEMENT est restée passive vis-à-vis des demandes formulées par Mme [Y]. Cette inertie a nécessairement causé des tracas au demandeur, liés tant aux conséquences des manquements contractuels qu’aux démarches à réaliser, ce qui justifie d’indemniser son préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.
2- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ECO ENVIRONNEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à Mme [M] [Y] la somme de 9 300,76 euros au titre du coût des travaux prévus par le protocole d’accord transactionnel ;
CONDAMNE la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société ECO ENVIRONNEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à Mme [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 juin 2025, sous le numéro 25/00612.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00612. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.