Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01616
Formation
PAC - Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 25 juillet 2025

MINUTE N° :

AMP/MH N° RG 25/01616 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NAKJ 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

AFFAIRE : Monsieur [I] [Z] C/ S.A.S.U. GROUPE AUTO

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z] né le 06 Juin 2000 à MANTES LA JOLIE, demeurant 21, route de la vallée du roi 95510 VIENNES EN ARTHIES

représenté par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 36

DEFENDERESSE

S.A.S.U. GROUPE AUTO, dont le siège social est sis 12, passafe de Gergovie - 75014 PARIS

Non constituée

JUGEMENT : réputé contradictoire Et en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025

Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 16 avril 2025, M. [I] [Z] a fait assigner la société GROUPE AUTO devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 9 750 euros en application de l’accord d’annulation du 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 ; - 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; - 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [Z] expose avoir acquis un véhicule Audi A5 le 8 juillet 2024 au prix de 9 750 euros. Il ajoute que, suite aux dysfonctionnements du véhicule, un accord d’annulation a été signé avec la société GROUPE AUTO, prévoyant le remboursement du prix de vente. Il soutient que l’accord n’a pas été respecté, ce qui lui a causé un préjudice moral.

***

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

Bien que régulièrement selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société GROUPE AUTO n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025.

La date de dépôt du dossier a été fixée au 20 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur les demandes principales :

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparations des conséquences de l’inexécution.

Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, suivant certificat de cession du 8 juillet 2024, M. [Z] a acquis auprès de la société ARCHY MOTORS un véhicule AUDI A5, immatriculé FG-371-RG, mis en circulation le 21 avril 2009, au prix de 9 750 euros (pièces n°1 et 2).

M. [Z] verse aux débats un document intitulé « accord d’annulation à la vente ou à l’achat d’une voiture » (pièce n°5) qui prévoit : « la société GROUPE AUTO approuve l’annulation de la vente de la voiture AUDI A5 immatriculé FG-371-RG l’année 21/04/2009 en raison de la DEMANDE DU CLIENT. L’annulation doit être faite avec un remboursement par virement bancaire du montant de la voiture 9 750 euros. Le remboursement doit être effectué par virement sur le compte de client conformément aux conditions générales de retour d’entreprise au plus tard 30 (trente) – 45 (quarante-cinq) jours ouvert à compter de la date de signature du présent accord par l’entreprise et le client. Cet accord entre en vigueur et est considéré comme valide après la daté et la signature par les deux côtés. »

Cet accord a été signé par la société GROUPE AUTO le 18 octobre 2024.

Il résulte des mails de la société GROUPE AUTO des 21 octobre et 3 décembre 2024 que l’accord a été signé par M. [Z] le 21 octobre 2024 (pièce n°4).

Il ressort des échanges de mails entre les parties (pièce n°4), notamment du mail du 17 octobre 2024, que M. [Z] a restitué le véhicule, les clefs ainsi que la carte grise et le contrôle technique.

M. [Z] rapporte donc la preuve de l’obligation pour la société GROUPE AUTO de procéder au remboursement du prix de vente.

En l’absence de comparution de la société GROUPE AUTO, il n’est ni démontré ni même allégué qu’elle aurait procédé à un quelconque règlement.

Il convient donc de condamner la société GROUPE AUTO à payer à M. [Z] la somme de 9 750 euros.

M. [Z] verse aux débats un courrier émanant de PACIFICA, son assureur protection juridique, adressé à la société GROUPE AUTO, daté du 26 décembre 2024, mettant cette dernière en demeure de régler la somme de 9 894 euros au titre du remboursement du prix de vente et des frais de dépannage du véhicule, dans un délai de huit jours (pièce n°6).

Par mail du 1er janvier 2025 (pièce n°4), la société GROUPE AUTO a indiqué à M. [Z] avoir reçu le courrier de son assurance juridique PACIFICA.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 9 750 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025.

L’inertie de la société GROUPE AUTO a nécessairement causé des tracas au demandeur, liés tant aux conséquences des manquements contractuels, qu’aux démarches à réaliser. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros, en l’absence d’éléments probants permettant d’indemniser le préjudice subi à un montant supérieur.

2) Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,

CONDAMNE la société GROUPE AUTO à payer à M. [I] [Z] la somme de 9 750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025 ;

CONDAMNE la société GROUPE AUTO à payer à M. [I] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi ;

CONDAMNE la société GROUPE AUTO aux dépens ;

CONDAMNE la société GROUPE AUTO à payer à M. [I] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juillet 2025, sous le numéro 25/01616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.