Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
11 mars 2025
Numéro de rôle
24/00682
Formation
0P13 Aud. civile prox 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 897 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Juin 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : M. CARITEY, Débats en audience publique le : 11 Mars 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :

Le 01 07 25 à Me CARRASCOSA, MeEtienne abeille .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PDE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Monsieur [T] [K] est propriétaire d’un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société Assurances Crédit Mutuel suivant police d’assurance n°AA20840030.   Le 12 février 2023, Monsieur [T] [K] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a missionné le cabinet d’expertise KPI EXPERTISES 13 afin de procéder à l’expertise du véhicule.   Le rapport d’expertise a été rendu le 04 avril 2023 et évaluait le montant des réparations à la somme de 6.614,50 euros.   Par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, Monsieur [T] [K] a fait citer la société Assurances Crédit Mutuel devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 19 février 2024, afin de : -          Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions, -          Condamner Assurances Crédit Mutuel à lui rembourser la somme de 6.614,50 euros, correspondant à la réparation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], -          Condamner Assurances Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2.000 euros titre de la mauvaise foi, -          Condamner Assurances Crédit Mutuel au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -          Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.   L’affaire a fait l’objet de deux renvois.   A l’audience du 11 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [K], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il maintient ses demandes, sauf celle au titre de l’exécution provisoire et il sollicite également de constater que son conseil est Maître Pierre CARRASCOSA.   La société Assurances Crédit Mutuel, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de : -          Constater la production de documents inexacts de la part de Monsieur [T] [K] et la mauvaise foi de ce dernier, Par conséquent, -          Dire que la déchéance de garantie du contrat d’assurance auto souscrit par Monsieur [T] [K] est acquise, -          Débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, -          Débouter Monsieur [T] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -          Condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens, -          Condamner Monsieur [T] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -          Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait valoir qu’elle a ouvert un dossier de sinistre suite à un accident de la circulation et a mandaté un expert. Elle ajoute qu’elle a sollicité des informations de son assuré pour instruire le dossier de sinistre et qu’elle a reçu une assignation en retour. Elle indique que l’article L561-8 du code monétaire et financier impose à l’assureur des vérifications et que Monsieur [T] [K] a communiqué de fausses factures et des justificatifs pour le versement en espèces pour financer le véhicule qui ne sont pas recevables, ce qui l’a amené à refuser le règlement du sinistre. Elle précise qu’elle a demandé à son assuré la date d’achat du véhicule et qu’il a déclaré trois dates différentes. Elle affirme que Monsieur [T] [K] fournit deux factures établies par la SAS MAEVA les 03 avril 2023 et 23 avril 2023, dont les numéros ne se suivent pas, avec deux signatures différentes et alors que cette société a été liquidée le 30 juin 2022. Elle se prévaut de la clause de déchéance de garantie, arguant que Monsieur [T] [K] a fourni de faux documents et a fait de fausses déclarations.   Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.   A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2025, prorogée au 24 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

    MOTIFS DE LA DECISION   A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.     Sur la demande principale   L'assureur est soumis aux dispositions du code monétaire et financier, notamment les articles L.561-2 à L.561-8 qui lui imposent de vérifier l'origine des fonds et qui lui interdisent de maintenir aucune relation d'affaires avec un client qui n'est pas en mesure de justifier de la provenance des capitaux utilisés dans sa relation d'affaires, cette obligation de vigilance constante et d'examen attentif des opérations effectuées valant pendant toute la durée de la relation d'affaires (article L.561- 6 du code monétaire et financier).   En l'espèce, Monsieur [T] [K] a déclaré, dans le questionnaire qui lui a été soumis après le sinistre, le 08 mars 2023, avoir acquis le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5] le 15 mai 2021, au prix de 11.500 euros réglé par virement et espèces, ce véhicule ayant été importé d’Allemagne. Or, la carte grise laisse apparaître une date d’achat au 1er juillet 2021.   De surcroit, l’assureur a adressé un courrier à Monsieur [T] [K] le 23 mars 2023 lui demandant de préciser le montant réglé par virement et le montant réglé en espèces, ce à quoi l’assuré a répondu qu’il avait réglé 3.800 euros par virement et 7.700 euros en espèces.   L’assureur a par la suite adressée un courrier à son assuré le 9 mai 2023, lui demandant notamment de transmettre le relevé de compte faisant apparaître le retrait des espèces ayant servi à financer l’achat du véhicule.   Par un courrier du 25 mai 2023, le conseil de l’assuré précisait que Monsieur [T] [K] avait effectué trois retraits d’espèces de 1.000 euros le 23 avril 2021, 2.000 euros le 28 avril 2021 et 2.000 euros le 12 mai 2021, soit un total de 5.000 euros et que le reste des espèces, soit la somme de 2.700 euros, provenait des réserves personnelles de Monsieur [T] [K] issues de son activité de commerçant.   S'agissant des retraits d'espèces, s’il est fait mention de pièces justificatives dans le courrier envoyé par le conseil de l’assuré à l’assureur le 25 mai 2023, ces éléments n’ont pas été produits à la présente procédure. En tout état de cause, la preuve n'est pas établie que leur montant a été affecté au financement du véhicule et ce d’autant plus que ces retraits ont été effectués plusieurs mois avant la date d’achat du véhicule du 1er juillet 2021 mentionnée sur la carte grise.   Monsieur [T] [K] ne rapporte pas plus la preuve de la provenance de la somme de 2.700 euros qu’il dit avoir réglée en espèces, dont il affirme qu’elle serait issue de réserves personnelles issues de son activité de commerçant.   En outre, Monsieur [T] [K] ne produit aucun certificat de cession du véhicule, ni aucune facture.   Ainsi, Monsieur [T] [K] ne rapporte pas la preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule, pas plus que du paiement effectif du prix.   L'assureur, légalement tenu d'effectuer, au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, peut opérer des contrôles et demander des explications et justificatifs, y compris sur l'acquisition des bien assurés, ce dont il résulte qu'il a pu, conformément aux obligations édictées par les textes ci-dessus rappelés du code monétaire et financier,  même si les dispositions n'étaient pas visées au contrat, refuser d'indemniser son assuré à la suite du sinistre déclaré.   Il en résulte que la société Assurances Crédit Mutuel a, conformément à ses obligations résultant des textes rappelés ci-dessus, légitimement refusé d'exécuter l'opération d'indemnisation de son assuré à la suite du sinistre subi par le véhicule.   En conséquence, Monsieur [T] [K] doit être débouté de sa demande de remboursement de la somme de 6.614,50 euros correspondant à la réparation de son véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5].     Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive   La condamnation à des dommages-intérêts relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée une faute et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.   En l’espèce, Monsieur [T] [K] étant déboutée de sa demande principale, sa demande subséquente de dommages-intérêts pour résistance abusive de l’assureur ne saurait prospérer.   Il sera donc débouté de sa demande.     Sur les demandes accessoires   Monsieur [T] [K] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.   L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.   Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.    

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :   DEBOUTE Monsieur [T] [K] de l'ensemble de ses demandes ;   DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de l’instance ;   REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;   RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;     Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.   LE GREFFIER                    LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 11 mars 2025, sous le numéro 24/00682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.