Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 22/00852
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02989 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 22/00852 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2L7
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [J] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] comparante en personne
c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel ZERGUA Malek
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er septembre 2021, la [7] ( la [9] ) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [P] [M] épouse [J] un refus d'indemnisation de son congé maternité du 28 août 2021 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation.
Madame [P] [J] a infructueusement contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [11].
Par requête expédiée le 22 mars 2022, Madame [P] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son congé maternité du 28 août 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 25 février 2025.
Madame [P] [J] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle soutient qu’elle était bien immatriculée en tant qu’assurée sociale depuis dix mois à la date présumée d’accouchement.
La [11] est représentée par une inspectrice juridique qui soutient oralement ses conclusions. Elle demande au Tribunal de débouter Madame [P] [J] de toutes ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse estime que l’assurée ne peut pas bénéficier des prestations en espèce de l’assurance maternité puisque, du fait du versement d’allocations d’assurance chômage à compter du 5 juillet 2021, qui lui ont fait perdre la qualité d’assurée social, elle ne justifie pas de dix mois d’affiliation au régime général à la date présumée d’accouchement.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure civile, le présent jugement est rendu en premier ressort.
Par ailleurs, par application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation du congé maternité du 28 août 2021
Selon l’article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assurée social doit justifier : D’une part, d’un montant de cotisations ou d’une durée de travail au cours d’une période de référence dans certaines conditions et selon certaines modalités précisées par l’article, D’autre part, de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement. L’article L. 161-8 du même Code dispose que la personne qui cesse de remplir les conditions pour relever, notamment, en qualité d’assuré, du régime général bénéficie, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies, du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une durée que les dispositions de l'article R. 161-3 du même Code fixent à douze mois.
L'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale prévoit enfin que toute personne percevant notamment l'allocation d’assurance chômage – revenu de remplacement visé à l'article L. 5421-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 311-5 – conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
En l’espèce, il n’est pas litigieux que Madame [P] [J] justifie de la première condition de l’article R. 313-3 relative au montant des cotisations ou à la durée de travail.
Le litige porte sur la seconde condition relative à la durée d’affiliation au régime général.
Il est constant que la date présumée d’accouchement était prévue au 9 octobre 2021.
Madame [P] [J] doit donc justifier d’une affiliation au régime général du 9 décembre 2020 au 9 octobre 2021.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [P] [J] a travaillé du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021 en tant qu’assistante vétérinaire en Nouvelle-Calédonie, puis bénéficié d’allocations de l’assurance chômage servies par [13] du 5 juillet 2021 au 31 mai 2023.
S’agissant de la période d’emploi du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, il ressort des bulletins de salaires produits que Madame [P] [J] était affiliée à la [6], Caisse chargée de la gestion du régime général de sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie.
Elle a ensuite bénéficié d’un maintien de ses droits et de sa qualité d’assuré social suite à la perte de son emploi du 1er au 4 juillet 2021 conformément à l’article L. 161-8 susvisé.
A compter du 5 juillet 2021, Madame [P] [J] a bénéficié d’allocations de l’assurance chômage. Contrairement à ce que soutient la [11], en et application des dispositions explicites de l’article L. 311-5 susvisé, la qualité d’assurée social de Madame [P] [J] et les droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ont été maintenus.
Madame [P] [J] remplit donc parfaitement la condition relative aux dix mois d’affiliation au régime général à la date présumée de l’accouchement.
C'est donc à tort que la [9] a refusé d'indemniser le congé maternité du 28 août 2021.
Il conviendra par suite de faire droit au recours de Madame [P] [J], et de lui accorder l’indemnisation de son congé maternité du 28 août 2021.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT DROIT au recours formé par Madame [P] [M] épouse [J] à l’encontre de la décision du 1er septembre 2021 ayant refusé l'indemnisation de son congé maternité du 28 août 2021,
DIT que Madame [P] [M] épouse [J] remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnisation de son congé maternité du 28 août 2021,
CONDAMNE en conséquence la [11] à indemniser le congé maternité de Madame [P] [M] épouse [J] en date du 28 août 2021,
RENVOIE Madame [P] [M] épouse [J] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions de l’organisme,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 22/00852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.