Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 18 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00103
- Formation
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00103 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBTP
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SARL DISCASH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 18 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DISCASH [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Madame [X] [M], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 06 mars 2025, la SARL DISCASH a demandé que Monsieur [J] [T] [P] soit convoqué devant le Tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme totale de 567,08 euros en principal, en raison de l'émission, en règlement de ses achats, de plusieurs chèques restés impayés suite aux différents rejets de la banque pour provision insuffisante. Elle demande également qu'il soit condamné à lui payer une indemnité de 35 euros au titre des frais de contentieux. Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du greffe à l'audience du 30 juin 2025. La lettre recommandée qui était destinée à Monsieur [J] [T] [P] ayant été retournée avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la juridiction a invité la société requérante à procéder par voie d'assignation (conformément à l'article 670-1 du Code de procédure civile). Par acte d’huissier du 10 juin 2025, la SARL DISCASH a fait citer à comparaître Monsieur [J] [T] [P] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît le 30 juin 2025 . Lors de cette audience, la SARL DISCASH est représentée, et, Monsieur [J] [T] [P] n’est ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 18 août 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l'obligation de livrer la marchandise et l'acheteur de payer le prix. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SARL DISCASH a versé au débat : - Une lettre du service contentieux adressée le 17 janvier 2025 à Monsieur [J] [T] [P], - Un chèque BOURSOBANK du 02 janvier 2025, émis à son ordre par Monsieur [J] [T] [P], pour un montant de 282,50 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque, - Un chèque BOURSOBANK du 02 janvier 2025, émis à son ordre par Monsieur [J] [T] [P], pour un montant de 284,58 euros et assorti d'une attestation de rejet de la banque,
Monsieur [J] [T] [P], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.
Sur la demande en principal Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant total et dans son principe, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL DISCASH et de condamner Monsieur [J] [T] [P] à lui payer la somme de 567,08 euros en principal. Sur la demande au titre des frais de contentieux Il sera fait droit à cette demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile pour le montant de 35 euros, que Monsieur [J] [T] [P] sera condamné à payer à la société demanderesse. Sur les dépens Monsieur [J] [T] [P] qui perd le procès sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] à payer à la SARL DISCASH la somme de 567,08 en principal,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] à payer à la SARL DISCASH la somme de 35 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] [P] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 août 2025, sous le numéro 25/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.