Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
25/00655
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
704 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00655 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLRR

AFFAIRE : Syndic. de copro. de l'ensemble immobilier [Adresse 2] situé 380 [Adresse 1] GRENOBLE représenté par son syndic l'agence C/ [L]

Le : 07 Août 2025

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Monsieur [O] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025

Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 4] représenté par son syndic l'agence SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est [Adresse 5],

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 08 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;

A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [L] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] situé à [Adresse 6].

A la date du 4 février 2025, Monsieur [O] [L] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 5.070,52 € au titre d’un arriéré de charges.

Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5.824,60 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, et la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné par remise de l'acte en l'étude d'huissier, Monsieur [O] [L], qui a bénéficié d'un délai suffisant, n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

A1 l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], représenté, a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale. Il n’a donc maintenu que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Syndicat de Copropriété a abandonné sa demande principale. Il convient de le constater.

Il est constant que Monsieur [O] [L] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.

Monsieur [O] [L], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;

Condamne Monsieur [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/00655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.