Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
12 août 2025
Numéro de rôle
24/01671
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GLQ/CB

MINUTE N° 25/602

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A

ARRET DU 12 Août 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 24/01671 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJK3

Décision déférée à la Cour : 20 Mars 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTES :

DEMANDERESSES AU DEFERE :

Madame [C] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

Syndicat SYNDICAT CFDT DE LA COMMUNICATION ET DU CONSEIL ET DE LA CULTURE ALSACE (S3C)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A. SOCIÉTÉ D'EDITION ET DE PUBLICITÉ AGRICOLE DE L'EST (SEPA), prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 6]

Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. ROBIN, Président de chambre

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président

- signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'appel interjeté par Mme [C] [L] et le syndicat CFDT de la Communication, du Conseil et de la Culture Alsace par déclaration transmise le 22 avril 2024 contre un jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 7] du 20 mars 2024 dans une procédure les opposant à la société SEPA,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2024 déclarant caduque la déclaration d'appel et condamnant les appelants aux dépens de l'appel et de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance, transmise par voie électronique le 26 novembre 2024, aux termes de laquelle Mme [L] et le syndicat CFDT demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 15 novembre 2024 et, statuant à nouveau, de juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque et que les conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2024 sont recevables,

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2024, aux termes desquelles la société SEPA demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de débouter Mme [L] et le syndicat CFDT de leurs demandes et de les condamner solidairement aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 542, 908, 910-4 et 914 du code de procédure civile,

Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable,

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.757).

Dans le dispositif des conclusions transmises le 04 juillet 2024 par les appelants, ceux-ci n'ont sollicité ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement dont ils interjettent appel. Cette demande n'a été formulée que dans des conclusions transmises le 24 septembre 2024, après l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Les appelants avaient certes sollicité l'annulation, l'infirmation ou pour le moins la réformation du jugement dans la déclaration d'appel. Cette mention n'a toutefois pas eu pour effet de saisir la cour d'une telle prétention dès lors qu'elle n'a pas été reprise dans les conclusions du 04 juillet 2024 et qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Par ailleurs, les conclusions transmises le 24 septembre 2024 ont été régularisées après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 et l'ajout d'une demande d'infirmation du jugement dans le dispositif de ces conclusions constitue une prétention nouvelle, irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Si les appelants font valoir qu'aucun fondement légal ne permet de sanctionner l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions par la caducité de la déclaration d'appel, la Cour de cassation rappelle que cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263). Ce but légitime permet en outre de considérer que l'exigence d'une telle mention ne relève pas d'un formalisme excessif qui serait contraire au droit à un procès équitable garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Compte tenu de l'issue du déféré, Mme [L] et le syndicat CFDT seront solidairement condamnés aux dépens du déféré ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront par ailleurs déboutés de la demande présentée sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement Mme [C] [L] et le syndicat CFDT de la Communication, du Conseil et de la Culture Alsace aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE solidairement Mme [C] [L] et le syndicat CFDT de la Communication, du Conseil et de la Culture Alsace à payer à la S.A. Société d'Édition et de Publicité Agricole de l'Est (SEPA) la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [C] [L] et le syndicat CFDT de la Communication, du Conseil et de la Culture Alsace de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 août 2025, sous le numéro 24/01671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.