Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
23/02992
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

ARRÊT du : 13 AOUT 2025

N° - RG 23/02992 -

N° Portalis DBVN-V-B7H-G6H5

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 48] en date du 25 Mai 2023 - RG 22/1826

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame [T] [N]

[Adresse 5]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIMÉES :

Société [24]

Service Contentieux - Délégation

[Adresse 12]

[Localité 20]

non comparante

Société [33]

[Adresse 3]

[Localité 19]

non comparante

S.A. [31]

Chez [47] - [Adresse 34]

[Localité 14]

non comparante

[25]

Chez [Localité 41] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 21]

non comparante

[30]

Centre National du CESU

[Adresse 15]

[Localité 10]

non comparante

S.A. [27]

A.N.A.P. [23]

[Adresse 26]

[Localité 18]

non comparante

[39]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[42]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparante

[Adresse 29]

Chez [36]

[Adresse 1]

[Localité 13]

non comparante

[Adresse 44]

[Adresse 17]

[Adresse 35]

[Localité 11]

non comparante

SFR FIXE ET ADSL

INTRUM

[Adresse 22]

[Localité 16]

non comparante

' Déclaration d'appel en date du 08 Juin 2023

Lors des débats, à l'audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 19 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Suivant déclaration en date du 14 octobre 2021, [T] [N] saisissait la [32] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 novembre 2021.

Par une décision du 10 mars 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 106,82 € sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l'effacement partiel des dettes restantes (76,64 % du passif total) à l'issue du rééchelonnement précité.

Par courrier recommandé en date du 7 avril 2022, [T] [N] formait recours contre cette décision.

Par jugement en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [T] [N] à la somme mensuelle de 305 €, la déboutait de sa demande tendant à voir prononcer son rétablissement personnel, arrêtait son passif à la somme de 34'829,05€, incluant une créance de [Adresse 45] d'un montant de 782,42 € au titre des indus d'allocations de retour à l'emploi pour les périodes du 10 janvier 2018 au 25 janvier 2018 et du 8 décembre 2017 au 21 décembre 2017, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, réduisant le taux d'intérêt à 0 % et prononçant un effacement partiel des créances à l'issue de cette période.

Par une déclaration déposée au greffe le 12 juin 2023, [T] [N] interjetait appel de ce jugement.

L'URSSAF, par un courrier déposé au greffe le 21 juin 2024, fait état d'une créance de

1221,25 €.

[47], par un dossier déposé au greffe le 15 avril 2024, s'en remet à la décision de la cour.

[37], par un courrier déposé au greffe le 3 juin 2024, déclare que [T] [N] reste redevable de la somme de 889,87 €.

Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

[T] [N] déclare, au cours des débats « mes ressources mensuelles sont de 148 4,12 €, et

591 € de la part de la [28] (prime d'activité et allocation logement) ; mais charges sont inchangées par rapport au jugement » ; je précise que la créance de [31] a été rachetée par [46] qui m'a proposé un échéancier ' ils m'ont demandé de vous en faire part ».

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a pris en considération des ressources mensuelles d'un montant total de 1970 €et des charges d'un montant total de 1665 €;

Qu'il a considéré à juste titre qu'il était impossible de retenir la stricte application du barème des saisies des rémunérations, selon lequel la capacité théorique de remboursement serait de

444,90 €;

Qu'il a relevé qu'en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif de [T] [N] avait été arrêté par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 38]-et-[Localité 40] à la somme totale de 34'046,63 €, mais a actualisé ce passif pour y inclure la créance de [43], ce qui aboutit à un total de 34'809,05€ ;

Attendu que l'argumentation de [T] [N], qui ne développe aucun moyen particulier dans sa déclaration d'appel, et n'apporte pas d'éléments convaincants au cours des débats, n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des motifs développés par le premier juge ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 23/02992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.