Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
24/01490
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 120 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 13 AOUT 2025

N° RG 24/01490 -

N° Portalis DBVN-V-B7I-HAJX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 16] en date du 19 Avril 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2996 2029 4353

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 18]

[Adresse 11]

[Localité 9]

représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [H] [M]

née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17]

[Adresse 5]

[Localité 15]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [O] [M]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 14]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX06]

S.A.R.L. AXIOME COURTAGE immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n° 538 140 518, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

' Déclaration d'appel en date du 07 Mai 2024

' Ordonnance de clôture du 21 janvier 2025

Lors des débats, à l'audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire.

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 26 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 04 juin 2025, au 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par actes en dates du 10 août et du 11 août 2023 la SARL Axiome Courtage assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans [X] [M] , [O] [M] , [N] [M] et [H] [M] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2003 et dénoncée le 19 juillet 2023, pour un montant total de 25'567,62€, en vertu d'un jugement rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de commerce d'Orléans.

Par une déclaration déposée au greffe le 13 juin 2023, la SARL Axiome Courtage interjetait appel de cette décision, et, par actes en dates des 5,6 et7 juillet 2023, saisissait le premier président de la cour d'appel de céans aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit dont est assorti ce jugement ; la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire était déclarée irrecevable par une ordonnance du 22 novembre 2023 au motif qu'elle n'avait pas présenté d'observation sur ce point devant le tribunal de commerce.

Par jugement en date du 19 avril 2024, le juge de l'exécution déclarait recevable la contestation et ordonnait la mainlevée de la saisie, condamnant les consorts [M] à payer à la SARL Axiome La somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 7 mai 2024, [N] [M], [H] [M] ,[O] [M] et [X] [M] interjetaient appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions ils en sollicitent l'annulation au visa de l'article 16 du code de procédure civile, reprochant au juge de l'exécution de fonder sa décision sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, demandant à la cour pour le surplus d'évoquer les faits de l'espèce, et, statuant à nouveau, de juger que l'avocat de la société Axiome Courtage ainsi que cette société avaient nécessairement connaissance du jugement du 3 mai 2023 au moment de l'assignation en référé, puisque cette décision était communiquée avec l'assignation en référé devant le premier président, de sorte que selon eux, le non-respect de l'article ne pouvait être invoqué pour la mainlevée de la saisie.

Ils s'opposent à toutes les demandes de la SARL Axiome Courtage et sollicitent le paiement de la somme de 3000 €au titre des frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions la société Axiome Courtage, sollicite la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2023 et la condamnation des consorts [M] à lui rembourser toute somme prélevée à ce titre incluant les frais.

À titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce de 24 mois sur la somme de 19'958 ,12€.

Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 21 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que l'absence de preuve de la notification du jugement entre avocats et de la date de signification de ce jugement constitue une question de fait;

Qu'il ne peut être reproché au premier juge d'avoir violé le principe du contradictoire, puisque s'agissant d'une situation qui apparaissait des pièces du dossier, rien ne l'obligeait à réouvrir des débats;

Qu'il n'y a pas lieu à annulation du jugement entrepris ;

Attendu que les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile obligent, lorsque le jugement n'est pas notifié à la diligence du greffe etlorsque la représentation est obligatoire,à une remise du jugement à aux représentants des parties, faite dans la forme des notifications entre avocats, et ce à peine de nullité de la notification à la partie, étant précisé qu'il doit être fait mention de cette formalité dans l'acte de notification ;

Que ce texte ne prévoit aucune exception ;

Que, même si le jugement avait pu être porté à la connaissance de la partie dans le cadre d'une autre procédure , il n'en demeure pas moins que les règles de l'article 678 n'ont pas été respectées, et que la saisie attribution ne pouvait pas être pratiquée en présence d'une signification nulle ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que c'est à juste titre que cette décision a rejeté la demande de délais eu égard à l'ancienneté de la créance ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit faitapplication des dispositions de l'article 700 du code procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT n'y avoir lieu a annulation du jugement entrepris,

CONFIRME ledit jugement,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil,

CONDAMNE [X] [M] , [O] [M] , [N] [M] et [H] [M] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 24/01490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.