Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 24/02004
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 652 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/02004 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBI3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 8] en date du 03 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3001 9727 1111
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3021 2889 8944
S.A. [Adresse 6], immatriculée au RCS de d'[Localité 8] sous le n°383 952 470, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 26 Juin 2024
' Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
Lors des débats, à l'audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRET
L'arrêt devait être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 2 juillet 2025 puis au 13 août 2025;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 3 mai 2024 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait la saisie des rémunérations d' [X] [Y] pour les sommes de 6467,18 euros en principal, de 162,93 euros au titre des intérêts et la somme de 339,90 euros au titre des frais.
Par une déclaration déposée au greffe le 26 juin 2024, [X] [Y] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la signification du jugement rendu en date du 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry, de juger que ce jugement est non avenu, de juger irrecevable et mal fondée la demande de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire Centre, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par message du 3 décembre 2024, en réponse à un avis du greffe relatif à l'absence de réponse de la partie intimée dans le délai d'un mois, la Caisse d'Épargne indiquait que l'appel était selon elle irrecevable comme tardif.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cette position était renouvelée par message du 6 janvier 2025.
La partie appelante ne formulait aucune réponse sur la question de la recevabilité de son appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que selon les dispositions des articles R 121 ' 19 et R 121 ' 20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel devait être régularisé dans les 15 jours suivant la notification de la décision de première instance ;
Attendu que le jugement entrepris a été notifié par [X] [Y] par les soins du greffe selon lettre recommandée avec avis de réception présentée le 31 mai 2024 et distribuée le 7 juin 2024 ;
Que la déclaration d'appel a été déposée que le 26 juin 2024 ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer [X] [Y] irrecevable en son appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'appel d' [X] [Y] ,
CONDAMNE [X] [Y] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 24/02004.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.