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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
13 août 2025
Numéro de rôle
24/02097
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

Me Estelle GARNIER

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 13 AOUT 2025

n° : N° RG 24/02097 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBNW

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 05 Juin 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] - TUNISIE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocat plaidant au barreau de TOURS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003227 du 12/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 9])

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Madame [I] [X]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

[Adresse 8] [Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003307 du 30/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 9])

' Déclaration d'appel en date du 04 Juillet 2024

' Ordonnance de clôture du 29 avril 2025

Lors des débats, à l'audience publique du 26 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,

Madame Cécile DUGENET, conseiller,

Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles;

Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT :

L'arrêt devait initialement être prononcé le 11 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte en date du 11 mars 2024, [I] [X] faisait assigner [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 9405 euros sur le fondement des reconnaissances de dette en date du 24 mars 2016 outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021.

[K] [R] ne comparaissait pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Tours condamnait [K] [R] à payer à [I] [X] la somme de 9405 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021, rejetait le surplus des demandes, et condamnait [K] [R] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une déclaration déposée au greffe le 4 juillet 2024, [K] [R] interjetait appel de ce jugement.

Par une ordonnance en date du 4 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état rejetait la demande de radiation de l'affaire formée par [I] [X] faute d'exécution de la décision querellée, exécutoire de droit.

Par ses dernières conclusions, [K] [R] sollicite l'infirmation de ce jugement, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'ordonner une expertise en vérification d'écriture de la reconnaissance de dette établie à son nom, et à titre subsidiaire de procéder à une vérification d'écriture. Si la cour estimait devoir stater de plano, il lui demande de débouter [I] [X] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières conclusions, [I] [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Attendu que le litige se situe dans la suite d'une rupture de concubinage entre les parties ;

Que, selon la partie intimée, le total des sommes prêtées s'élevait à 10'905 euros en 2016, aucune somme n'ayant été remboursée entre le 24 mars 2016, date de la reconnaissance de dette litigieuse, et le 7 février 2020 ;

Attendu que la partie appelante ne peut valablement contester être l'auteur de la reconnaissance date du 24 mars 2016, puisqu'elle a effectué des versements entre le 9 mars 2020 et le 11 janvier 2021, dont elle ne conteste pas qu'ils doivent venir en déduction du montant total de la somme visée sur ladite reconnaissance ;

Que le premier juge avait également relevé à juste titre que le total de tels versements était de 1500 euros ;

Que [K] [R] n'a par ailleurs jamais répondu aux mises en demeure ;

Attendu qu'il n'est donc point besoin d'ordonner une mesure d'expertise ou une procédure de vérification d'écriture ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner [K] [R] aux dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE [K] [R] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 24/02097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.