Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAutres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 13 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00022
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5AE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 AOUT 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 2 décembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
SAS TALENZ-AXE CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 2 juillet 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 août 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE, anciennement TALENZ-AXE CONSEILS, est spécialisée dans l'expertise comptable.
La Sas MC BURGER avait conclu un contrat de mission comptable à compter du 26 août 2020 avec la Sas TALENZ-AXE CONSEILS.
A compter du 1er janvier 2024 la Sas MC BURGER a été dissoute, selon un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, avec une liquidation, M. [P] [R] son président étant désigné liquidateur amiable.
A la suite d'impayés la Sas TALENZ-AXE CONSEILS a fait assigner M. [P] [R] en qualité de liquidateur amiable de la Sas MC BURGER devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024 le tribunal de commerce de Rouen a,
- condamné M. [P] [R] à payer à la Sas TALENZ-AXE CONSEILS les somme de 8 095,94 euros au titre du principal et de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné M. [P] [R] à payer les intérêts contractuels sur la base du taux légal à compter des mises en demeure, débouté la Sas TALENZ-AXE CONSEILS de sa demande au titre de la résistance abusive et en réparation du préjudice subi,
- condamné M. [P] [R] à payer à la Sas TALENZ-AXE CONSEILS somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [R] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
Par déclaration au reçue le 28 février 2025, M. [P] [R] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 10 mars 2025, M. [P] [R], représenté par son conseil, a fait assigner en référé la Sas TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024.
A l'audience du 2 juillet 2025, M. [P] [R], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°1 transmises le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen (RG n°2024-005386) ;
- condamner la Sas TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
De son côté, la Sas TALENZ-AXE CONSEILS (TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE), représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions transmises le 19 juin 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé moyens, de :
- débouter M. [R] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen (RG n°2024-005386) ;
- condamner M. [R] à payer à la Sas TALENZ-AXE CONSEILS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.
Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose notamment la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
M. [P] [R] fait valoir que la société MC BURGER a fait l'objet d'une procédure collective, à savoir une liquidation judiciaire simplifiée ouverte par le tribunal de commerce de Rouen par jugement en date du 17 septembre 2024, que la société TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE devait déclarer sa créance et qu'elle ne démontre pas avoir effectué la moindre prestation pour la société MC BURGER, le cas échéant en sollicitant un relevé de forclusion, qu'enfin le liquidateur amiable n'est pas responsable.
Pour autant, le premier juge a retenu de manière motivée, en visant l'article L 237-12 du code de commerce, la responsabilité du liquidateur amiable, après avoir constaté que la société TALENZ-AXE CONSEILS avait adressé le 18 avril 2023 par lettre recommandée une demande de paiement de factures impayées, relevant également l'existence d'un contrat de mission signé le 10 septembre 2020, de telle sorte que l'erreur sérieuse de droit ou de fait n'apparaît pas établie.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [P] [R], qui ne démontre pas que le premier juge a commis une erreur sérieuse de droit ou de fait, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition relative aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [R], partie qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Eu égard à la situation économique de M. [P] [R], il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE les frais qu'elle a pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 2 décembre 2024 concernant la Sas TALENZ-AXE CONSEILS (TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE) et M. [P] [R] ;
Condamne M. [P] [R] aux dépens ;
Déboute la Sas TALENZ ALTEIS NORMANDIE SEINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 août 2025, sous le numéro 25/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.